Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2518946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. F… B… et Mme A… B…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des jeunes C… B… et E… B…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 18 août 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (D…) en date du 4 août 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité d’enfants de ressortissants français aux jeunes C… B… et E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen des demandes de visas des jeunes C… B… et E… B… sollicités en qualité d’enfants étranger de ressortissant français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; Mme A… B… s’est vue délivrer un visa d’entrée en France le 03 mars 2025, expirant le 9 avril 2026, et ne pourra l’utiliser compte tenu du délai prévisible d’audiencement des affaires au fond, de dix-huit à vingt-quatre mois, puisque cela impliquerait de laisser seuls ses enfants au D… ; les enfants, âgés de cinq et huit ans, ne peuvent plus vivre séparés de leur père ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer.
Il soutient qu’il sera pris prochainement attache avec l’autorité consulaire pour permettre la délivrance des visas sollicités.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro 2519227 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 à 10h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch, avocate de M. et Mme B… ;
- et les observations de la représentante du le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il avait été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités. Ils ont été finalement délivrés le 24 novembre 2025. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros à verser à M. et à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. et Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B… une somme de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B…, à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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