Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 avr. 2026, n° 2601626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril, 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au département du Gard de procéder sans délai à la mise à jour de son dossier d’aide humaine en mode CESU avec effet rétroactif au 1er mars 2026 et de rétablir sans délai la continuité du versement de la prestation de compensation du handicap
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « La prestation de compensation est accordée par la commission [des droits et de l’autonomie des personnes handicapées] (…). Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission [des droits et de l’autonomie des personnes handicapées] peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ».
Il résulte de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, que « Le juge judiciaire connaît des litiges : (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
4. En vertu des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap. Or par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département du Gard de poursuivre le versement de la prestation de compensation du handicap en assurant la mise à jour de son dossier en mode CESU sans modification du plan d’aide. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A… ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en vertu des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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