Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 19 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable puisque seul un refus d’enregistrement a été opposé au requérant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sierra léonais, né le 20 février 1996 à Bo Town, déclare être entré sur le territoire français en mai 2013. Il a sollicité, le 18 février 2015, un titre de séjour implicitement refusé par le préfet du Calvados. Le 22 avril 2021, M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour classée sans suite au motif qu’il ne s’était pas présenté, à deux reprises, à la convocation qui lui avait été adressée. Le 26 décembre 2022, M. A… a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été classée sans suite au motif que son dossier était incomplet. M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados lui aurait implicitement refusé un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3 une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, le 5 avril 2024, sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 19 juin 2024, les services préfectoraux l’ont invité à compléter son dossier afin de fournir la copie complète de son passeport ainsi qu’une copie intégrale de son acte de naissance, traduit, le cas échéant par un traducteur assermenté, ces pièces étant au nombre de celles mentionnées par l’article l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les titres de séjour demandés sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A… a été clôturée au motif qu’il n’avait pas fourni les documents demandés. Si M. A… soutient dans sa requête avoir versé les éléments demandés, d’une part, il ne l’établit pas, d’autre part, il ne verse à l’instance ni la copie de son passeport dans son intégralité ni la copie de son acte de naissance, documents réclamés par l’administration pour l’examen de sa demande. Dans ces conditions, l’instruction de la demande étant impossible en raison de l’incomplétude du dossier, c’est à bon droit que le préfet du Calvados a refusé d’enregistrer, pour ce motif, la demande de titre de séjour de M. A…. Par suite, le silence gardé par le préfet du Calvados sur cette demande n’a pu faire naître une décision implicite de rejet pouvant être contestée devant le juge administratif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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