Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 mai 2026, n° 2602526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2026, M. A… C… représenté par Me Proix, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2026 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dans le cadre de son pouvoir de régularisation pour circonstances humanitaires ;
- il a commis une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a pris une décision à caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Le préfet du Gard à qui la requête a été communiqué n’a pas produit de mémoire. La direction départementale de la police aux frontière du Gard a produit des pièces le 27 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portal en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de Mme Portal ;
les observations orales de Me Proix qui persiste dans ses écritures et ajoute que les conditions de l’entretien avec son client dans la salle d’audience avant la tenue de l’audience publique se sont tenues, selon elle, dans des conditions irrégulières ce qui constitue une atteinte au droit de M. C… à un procès équitable tel que reconnu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une méconnaissance du règlement du conseil national des barreaux. ;
les observations orales de M. C… ;
le préfet du Gard n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations orales.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 24 janvier 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, après avoir séjournée en Belgique muni d’un visa de travail. Par un arrêté du 24 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du procès :
Les éventuelles irrégularités ayant entaché la tenue de l’entretien préalable entre le requérant et son avocat commis d’office préalablement à l’audience publique sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Elles ne peuvent avoir d’incidence que sur la régularité du jugement, laquelle ne peut qu’être contestée en appel. Par suite, le moyen tiré de ce que cet entretien se serait déroulé dans un coin de la grande salle d’audience, avant la tenue de l’audience publique, pour des questions de sous-effectif du personnel du centre de rétention administrative, nonobstant le maintien dans la salle dudit personnel et de deux autres requérants serait de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable tel que reconnu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par le règlement du conseil national des barreaux est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du 21 octobre suivant, M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, Mme D… B…, directrice de cabinet, ont reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer notamment tous actes, arrêtés décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines mesures limitativement énumérées, parmi lesquelles ne font pas partie les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Yann Gérard n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Si M. C… soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle en France, l’ arrêté en litige comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment l’arrivée sur le territoire français un mois avant la décision attaquée, la profession de l’intéressé en qualité de coiffeur en Belgique et l’absence de titre de séjour en Belgique ainsi que l’analyse de sa situation familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. C… invoque la stabilité de son séjour en Belgique, il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour a expiré le 4 février 2026 et que son autorisation provisoire de séjour a également expiré et qu’il est arrivé sur le territoire français selon ses déclarations à la fin du mois d’avril 2026. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire sans enfant. Alors qu’eu égard au caractère très récent de son séjour, il ne justifie aucunement de l’intensité de liens créés à la fois personnels, familiaux et professionnels en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et déclare lors de son audition auprès des services de police que les membres de sa famille habitent tous à Berkane au Maroc. Dans ces conditions, la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste des conséquences excessives qu’emportent la décision en litige sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français visant M. C… en application des dispositions précitées, le préfet du Gard s’est fondé sur le fait que l’intéressé a été interpellé en situation de flagrance le 24 mai 2026 pour des faits d’agression sexuelle à Nîmes, en situation d’ébriété sur la voie publique. En l’espèce, M. C… qui ne présente pas une durée de présence importante sur le territoire français, ni de lien d’une particulière intensité, ne démontre pas, compte tenu de sa situation telle que décrite au point 8 et par les pièces qu’il produit, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits, et à la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé, en prononçant la décision attaquée, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard aurait commis une erreur d’appréciation, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou pris une mesure disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C…, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Gard et à Me Proix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. PORTAL
La greffière,
M. E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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