Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 juin 2025, n° 2301545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 févier 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord ne lui a pas accordé de remise de ses dettes portant sur l’indu de revenu de solidarité active et sur l’amende administrative qui en a découlé ;
2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
— elle a été contrainte de rester aux Etats-Unis à la suite de la pandémie de Covid-19 ;
— elle n’a eu aucune intention de frauder, elle ne savait pas qu’elle ne pouvait pas percevoir l’allocation de revenu solidarité active en résidant à l’étranger ;
— étant sans emploi, sans revenus et sans logement fixe, elle a des difficultés financières qui ne lui permettent pas d’honorer ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de remise de l’indu de revenu de solidarité active est irrecevable faute de recours administratif préalable ;
— Mme A qui connaissait l’obligation de résider en France de manière stable et effective et celle de déclarer tout changement de situation s’est établie en Allemagne puis aux États-Unis à compter de janvier 2018 ; alors qu’elle soutient ne pas avoir pu rentrer en France avant novembre 2021 en raison de la pandémie, elle a bénéficié de soins en France en avril 2021 ;
— la fraude fait obstacle à toute demande de remise gracieuse ;
— le montant de l’amende a été fixé à 30 % du montant de l’indu en tenant compte de la répétition et de la durée des fausses déclarations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Nord le 6 décembre 2021 révélant une présence régulière hors de France, supérieure à trois mois chaque année depuis 2018. Ainsi, après réexamen de ses droits, par un courrier du 7 décembre 2021, l’organisme payeur lui a notifié sa volonté de recouvrer un indu de 17 351,88 euros portant sur la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2021. Par un courrier du 5 janvier 2022, l’indu a été qualifié de fraude aux prestations sociales en raison de la fausse déclaration de domicile en France par Mme A. Un second rapport d’enquête a été réalisé par un autre agent assermenté de la caisse le 25 février 2022 qui n’a pas remis en cause les conclusions du premier rapport. Le 11 avril 2022, Mme A a été informée de la possibilité qu’une amende administrative soit prise à son encontre compte tenu de la fraude commise. Après présentation de ses observations, par un courrier du 1er août 2022 qui rappelle que son dossier a été examiné par l’équipe pluridisciplinaire départementale du Nord le 30 juin 2022, et au vu de l’avis de cette équipe, le président du conseil départemental du Nord a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 5 205 euros. Mme A a sollicité du président du conseil départemental du Nord la remise de l’amende administrative. Par un courrier du 23 décembre 2022, il n’a pas fait droit à sa demande. Par la présente requête, elle demande la remise gracieuse de ses dettes d’un montant de 17 351,88 euros et de 5 205 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures du département en défense, que Mme A n’a sollicité du président du conseil départemental du Nord que la remise de l’amende administrative, tout en contestant la qualification de fraude. Par suite, Mme A qui ne démontre pas avoir formé une demande de remise gracieuse de l’indu du revenu de solidarité active ne peut demander, dans le cadre de la présente instance, pour la première fois, la remise gracieuse de cet indu. La fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental du Nord doit être accueillie.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
6. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A qui ne pouvait ignorer l’obligation de déclarer son changement de résidence a passé 268 jours hors de France en 2018 et 277 jours en 2019. Si elle soutient s’être rendu aux Etats-Unis en janvier 2020 et n’avoir pu rentrer en France qu’en novembre 2021 du fait de la pandémie de Covid-19, il n’est pas contesté qu’elle a exposé des dépenses de santé en août 2019 aux Etats-Unis, soit plusieurs mois avant son départ allégué, et en avril 2021 en France, soit durant son séjour « forcé » aux Etats-Unis. L’allégation selon laquelle elle aurait de nombreux problèmes de santé ne remet pas en cause ses longs séjours à l’étranger et ne justifient pas davantage son absence de déclaration de son changement de situation s’agissant de sa résidence. Par suite, le président du conseil départemental du Nord pouvait retenir le caractère frauduleux du comportement de Mme A, ce qui faisait obstacle à toute remise gracieuse de l’amende administrative qui lui avait été infligée pour un montant de 5 205 euros.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition de précarité, que la requête de Mme A tendant à obtenir une remise gracieuse doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Refus d'autorisation ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Droit commun
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Dépens ·
- Charges ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Traitement ·
- Responsable ·
- Espagne ·
- Aide juridictionnelle
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Réintégration ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Fonctionnaire ·
- Vacances ·
- Courrier ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Enlèvement ·
- Environnement marin ·
- Remise en état ·
- Mer ·
- Marin ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Préjudice personnel ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Personne publique ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Suspension ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.