Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 août 2025, n° 2505956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un arrêté du préfet de l’Hérault du 16 juillet 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est rempli car elle doit débuter son contrat d’alternance le 9 septembre 2025 et son master spécialisé « management QSE » le 3 novembre 2025 alors qu’elle réside régulièrement en France depuis 2017 ;
— La décision attaquée est illégale compte tenu de l’insertion professionnelle permise par sa formation en alternance et au vu des justificatifs de ressources et d’hébergement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête en référé est atteinte d’une irrecevabilité lorsque le requérant n’a pas produit en pièce jointe une copie de sa requête au fond. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 juillet 2025 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ces conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Montpellier, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 août 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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