Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2402107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A E, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Par un courrier du 19 décembre 2024, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de délivrer à Mme E un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les observations de Me Woldanski, pour Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante marocaine née le 25 mars 2006, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 11 mars 2024, par l’intermédiaire de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse de Franche-Comté. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est née au Maroc en 2006 et y a vécu jusqu’à l’âge de treize ans. Le 2 août 2018, elle a été déclarée abandonnée et a fait l’objet d’une ordonnance d’attribution de kafala, qui a nommé M. B C et Mme D E, son oncle et sa tante, résidant sur le territoire français, en qualité de tuteurs. Elle a donc rejoint ses tuteurs légaux en France en 2019, et y a été scolarisée. En 2021, elle a intégré le lycée professionnel des Huisselets à Montbéliard, afin d’y préparer un certificat d’aptitude professionnelle « Métiers de la mode ». Si elle ne démontre pas avoir obtenu ce certificat, ses notes étant plutôt moyennes, elle est dorénavant inscrite à la mission locale du Pays de Montbéliard depuis le 7 juillet 2024, et tente d’y développer un projet professionnel, ainsi que l’atteste sa conseillère référente. Dans ces conditions, Mme E doit être regardée, eu égard à l’âge auquel elle est entrée sur le territoire français, à sa durée de séjour, et en particulier à sa situation familiale dans son pays d’origine, comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France.
4. Si le préfet du Doubs indique que l’intéressée a été déclarée coupable de vol aggravé par deux circonstances par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 14 juin 2024, et qu’une mesure éducative judiciaire a été mise en place le 10 janvier 2024, jusqu’à ses 21 ans, à la suite de faits d’extorsion par violence, menace ou contraire de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ayant eu lieu le 7 décembre 2022, il ne l’établit pas par la seule production d’un courriel d’une greffière du tribunal judiciaire de Montbéliard du 22 juillet 2024. En tout état de cause, ces deux circonstances ne sont pas de nature à permettre de retenir une menace pour l’ordre public d’une gravité suffisante pour porter atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Doubs, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme E, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme E. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Doubs d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Doubs du 28 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme E un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au préfet du Doubs et à Me Woldanski.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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