Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2600274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 en tant que le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l’effacement du fichier des personnes recherchées.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’à la date de la décision attaquée, elle résidait en Algérie ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- son inscription sur le fichier des personnes recherchées (FPR) porte atteinte à sa liberté de circulation dans l’espace Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 23 janvier et 26 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’inscription au FPR en l’absence d’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans les arrêtés attaqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité algérienne, née le 1er mai 2006, est entrée en France à une date inconnue. Elle a sollicité le 7 avril 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
Mme B… a demandé son admission au séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien le 6 avril 2025. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’elle ait renoncé à sa demande après avoir quitté la France pour l’Espagne où elle est entrée le 17 juillet 2025 ni qu’elle ait informé les services de la préfecture de Vaucluse de son départ du territoire français. Dès lors, c’est sans erreur de droit ni erreur de fait que le préfet de Vaucluse a pu rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’elle ne conteste pas, et l’obliger à quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si la requérante soutient qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être édictée lorsque l’étranger n’est pas effectivement présent sur le territoire, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à une telle condition. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celle à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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