Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2409839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée la place en situation irrégulière et menace la poursuite de son contrat de travail ; que la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme B qui demande une condamnation aux frais de procès au bénéfice de son conseil par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être regardée ayant demandé l’aide juridictionnelle. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Mme B, ressortissante chilienne née en janvier 1994, est entrée en France en dernier lieu le 19 juin 2024 munie d’un visa valant titre de séjour délivré en qualité de salariée pour la période du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2024. Elle a été autorisée à travailler le 7 septembre 2023 et elle est employée en contrat à durée indéterminée à temps complet comme serveuse dans un restaurant.
4. Mme B justifie par des captures d’écran non contestées et des courriels avoir vainement tenté de prendre rendez-vous en préfecture pour renouveler son titre de séjour. Ainsi et malgré l’accomplissement justifié des diligences qui incombent au demandeur, l’insuffisance des rendez-vous accordés rend impossible la démarche de Mme B, sans que ces obstacles ne traduisent l’existence d’une décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de donner, sous cinq jours, à Mme B un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande. Il y a lieu d’assortir d’office ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
5. En revanche, la délivrance d’un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de délivrer un tel document doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lamy sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de donner à Mme B, sous cinq jours, un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Lamy sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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