Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2405074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2405074, enregistrée le 27 août 2024, Mme B C, représentée par Me Flora Laville Collomb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé la décision du 4 avril 2024 du recteur de l’académie de Rennes refusant de l’autoriser à assurer l’instruction en famille de son fils, A F, pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de l’autoriser à instruire en famille son fils, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, le versement à son profit de cette même somme.
Elle soutient que :
— la décision de la commission académique lui a été notifiée tardivement, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— il n’est pas établi que le signataire de la décision, président de la commission, aurait été régulièrement habilité à cet effet ;
— il n’est pas établi que la commission académique était régulièrement composée et qu’elle a statué sur sa demande avec le quorum des voix requis, conformément aux dispositions des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— aucun des motifs de la décision n’est fondé ;
— la commission académique a entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
II – Par une requête n° 2405075, enregistrée le 27 août 2024, Mme B C, représentée par Me Flora Laville Collomb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a confirmé la décision du 4 avril 2024 du recteur de l’académie de Rennes refusant de l’autoriser à assurer l’instruction en famille de sa fille, E F, pour l’année scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, à titre principal, de l’autoriser à instruire en famille sa fille, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État, à titre principal, le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, le versement à son profit de cette même somme.
Elle se prévaut de moyens identiques à ceux développés dans sa requête n° 2405074.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu :
— l’ordonnance nos 2405100, 2405101 rendue le 30 août 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Laville Collomb, représentant Mme C et de Mme D, représentant le recteur de l’académie de Rennes.
Une note en délibéré, présentée par le recteur de l’académie de Rennes, a été enregistrée, dans chacune des instances nos 2405074 et 2405075, le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mars 2024, Mme C a adressé aux services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Morbihan deux dossiers de demande d’autorisation d’instruction dans la famille, au titre de l’année scolaire 2024-2025, concernant son fils, A, alors âgé de 14 ans, et sa fille E, alors âgée de 11 ans, en se prévalant de l’existence d’une situation propre à ses enfants motivant son projet éducatif. Par deux décisions du 4 avril 2024, le recteur académique de Rennes a refusé les autorisations sollicitées. Saisie sur recours administratifs préalables obligatoires, la commission de l’académie de Rennes compétente a confirmé, le 16 mai 2024, ces décisions initiales de refus. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de ces décisions du 16 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . L’article D. 131-11-2 du même code précise enfin que : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. () ".
3. En l’espèce, si le recteur de l’académie de Rennes justifie que la commission académique qui s’est réunie le 16 mai 2024 pour examiner les recours administratifs préalables formés par Mme C était régulièrement composée, était présidée par M. Larzul, secrétaire général adjoint des services académiques en vertu d’un mandat de représentation du 10 juin 2022 et que le quorum était atteint, il n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles les membres présents ont voté sur les demandes de la requérante. Dans ces conditions, et alors en outre, que ne sont pas précisées les modalités arrêtées permettant à la commission académique de recourir aux délibérations collégiales à distance, en application de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, la requérante est fondée à soutenir qu’il n’est pas établi que la commission académique se serait prononcée sur la situation de ses enfants à la majorité des membres présents, conformément aux exigences précitées de l’article D. 131-11-2 du code de l’éducation, et qu’en conséquence, les décisions contestées sont illégales.
4. Au surplus, les décisions contestées ont été signées par M. Larzul, en sa qualité de président de la commission, sans que le recteur ne justifie de la publication régulière du mandat de représentation du 10 juin 2022 l’habilitant à cet effet. Un tel mandat, qui touche à l’organisation du service en conférant à l’intéressé une délégation de fonction et de signature, est cependant un acte réglementaire dont le caractère exécutoire est subordonné à sa publication. Par suite, la requérante est également fondée à invoquer l’incompétence du signataire des décisions contestées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions du 16 mai 2024 par lesquelles la commission académique de l’académie de Rennes a refusé de l’autoriser à instruire dans la famille son fils, A, et sa fille, E, au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs et au fait que les autorisations sollicitées par la requérante ne portaient que sur l’année scolaire 2024-2025, se terminant à la date du présent jugement, ce dernier ne requiert, dans ces circonstances particulières, aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros à verser à Me Laville Collomb.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 mai 2024 de la commission de l’académie de Rennes concernant le fils et la fille de Mme C sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Flora Laville Collomb, avocate de Mme C, la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Flora Laville Collomb et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2405074, 2405075
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