Annulation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 21 févr. 2025, n° 2501323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C B, représenté par Me Touhlali, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné,
— les observations de Me Touhlali, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par le même moyen en insistant sur la visibilité de la pathologie dont souffre son client,
— et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue turque.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 1er octobre 1989 à Erzurum (Turquie), demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. »
4. L’étranger qui demande à bénéficier de l’asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s’assurer notamment qu’il n’a pas formulé d’autres demandes. Il résulte, en particulier, des dispositions du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac que les demandeurs d’asile âgés de plus de quatorze ans ont l’obligation d’accepter que leurs empreintes digitales soient relevées. Par suite, les autorités nationales peuvent légalement refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l’identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l’incapacité d’instruire sa demande. Il en va toutefois autrement lorsque le demandeur d’asile fait état de circonstances particulières ou d’éléments médicaux de nature à justifier l’impossibilité de prendre ses empreintes digitales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France le 28 mars 2024, qu’il s’est présenté aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 2 avril 2024 afin de solliciter l’asile, que ces services l’ont convoqué le 3 avril 2024 puis le 5 avril 2024, compte-tenu de l’impossibilité d’exploiter ses relevés d’empreintes digitales, sans pour autant lui opposer un refus d’enregistrement ou lui délivrer une attestation d’enregistrement en procédure accélérée. Par la suite, M. B a pris un nouveau rendez-vous le 15 janvier 2025, durant lequel les services de la préfecture lui ont indiqué qu’il devait fournir un certificat médical attestant de sa pathologie. Il ressort du certificat médical du 22 janvier 2025, qui vient confirmer un état de fait antérieur, ainsi que de manière visible et manifeste à l’audience, que M. B souffre d’une altération des téguments superficiels distaux des deux mains justifiant la détérioration des extrémités de ses doigts. Dans ces conditions, l’intéressé fait état de circonstances particulières, rendant, de manière involontaire, sa prise d’empreintes digitales impossible. Par suite, l’OFII n’est pas fondé à opposer à M. B l’enregistrement de sa demande d’asile le 29 janvier 2025, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, alors que celui-ci a effectué les diligences nécessaires en se présentant le 2 avril 2024, et alors que l’enregistrement tardif de sa demande d’asile résulte d’une erreur de l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement que l’OFII octroie les conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile le 29 janvier 2025. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’exécution de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Touhlali, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Touhlali de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 29 janvier 2025, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Touhlali, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Touhlali et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
La greffière,
Signé
H. BEN HAMMOUDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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