Annulation 11 mars 2025
Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 avr. 2025, n° 2501360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 mars 2025, N° 2500783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut la somme de 1 500 euros à son profit.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris sans que ne soit respectées les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué a été pris sans un examen de sa situation personnelle ;
— la décision porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Yousfi, avocat de M. B ; il ajoute que le jugement du 11 mars 2025 a remis en cause le principe même d’une interdiction de retour sur le territoire français et que l’arrêté méconnait l’autorité de la chose jugée.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant algérien né en 1990, déclare être entré sur le territoire français le 23 septembre 2022 sous couvert d’un visa court séjour. Par un arrêté du 15 février 2025 le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans. Par un jugement n°2500783 du 11 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision, contenue dans cet arrêté, portant à l’encontre de M. B interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Par un nouvel arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de M. B une nouvelle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée a été fixée à six mois. Par la présente requête, il demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet, M. B a été interrogé par un fonctionnaire de police sur son parcours migratoire, sa situation administrative, personnelle et familiale, ses conditions de vie, et invité spécifiquement à présenter des observations sur l’éventualité du prononcé, par l’autorité administrative, d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure manque en fait.
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code, « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
7. La décision en litige qui rappelle le contexte de son édiction cite les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la position de l’autorité administrative sur chacun des quatre critères prévus par la loi ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté et des éléments préparatoires à celui-ci qu’il a été pris au terme d’un examen de la situation particulière de M. B.
9. En quatrième lieu, le jugement mentionné au point 1 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen n’a pas entendu, contrairement à ce que soutient M. B, censurer le principe même du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Le tribunal a en revanche estimé qu’en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime avait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du même code. Dès lors, et outre que ce jugement n’était pas définitif, il ne faisait pas obstacle à que le préfet de la Seine-Maritime prenne une nouvelle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée devait, comme en l’espèce, être nécessairement inférieure à deux ans pour tenir compte des motifs du jugement qui sont le support nécessaire de son dispositif. Par suite, c’est sans méconnaitre l’autorité de la chose jugée que le préfet de la Seine-Maritime a pu prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
10. En cinquième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. D’une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ressortirait des pièces du dossier n’était de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. D’autre part, s’agissant de la durée de celle-ci, si M. B se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante française depuis un an, avec qui il a un projet de mariage, il n’apporte aucun élément à l’instance de nature à établir l’ancienneté, la réalité et la durabilité de cette relation. Par ailleurs, si M. B soutient travailler en France en tant qu’entrepreneur individuel, les données des attestations d’immatriculation au registre national des entreprises mentionnent comme date de commencement des activités le 1er janvier 2024 pour le restaurant et le 25 juillet 2024 pour l’activité d’installation électrique. L’intéressé ne fait ainsi pas état d’une activité professionnelle ancienne et durable à la date de la décision attaquée. Enfin, M. B est entré sur le territoire français à l’âge de 32 ans et ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine où résident ses parents. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions citées au point 5 du présent jugement ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Maritime a pu fixer à six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet M. B.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Yousfi et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
Le greffier,
J-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2501360
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