Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 8 avr. 2025, n° 2107184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, l’Association syndicale libre « Pin porte rouge » doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à la modification de la délimitation de la parcelle CO 102 lui appartenant et de la parcelle attenante CO 20 (cadastre remanié) ;
2°) qu’il soit enjoint à la Direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d’Azur (DRFIP PACA) de procéder à la modification des limites séparatives de leur parcelle avec celle de leurs voisins, telles qu’elles apparaissent sur le plan cadastral résultant du remaniement cadastral opéré sur la commune de Bouc-Bel-Air en 1987, pour les rétablir conformément au document d’arpentage 560.
Elle soutient que les limites séparatives de sa parcelle avec celle des époux A ne sont pas conformes au document d’arpentage 560 susvisé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, la Direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une question relative au droit de propriété ;
— les modifications des limites parcellaires, postérieurement à la clôture des opérations de rénovation du cadastre ne peuvent être effectuées qu’avec la production d’un document d’arpentage signé des parties concernées.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. L’ASL « Pin porte rouge », syndicat de copropriétaires d’un immeuble implanté sur une parcelle cadastrée n° CO 20 de la commune de Bouc-Bel-Air, en désaccord avec leur voisins, les époux A, propriétaires d’une parcelle cadastrée CO 102 depuis le 29 août 2018, demande au tribunal d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder au rétablissement de la limite cadastrale en fonction du document d’arpentage 560 qu’ils soutiennent avoir été méconnu lors d’opérations de divisions foncières opérées en 1987. Par une décision du 13 juillet 2021, le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de l’Association syndicale libre tendant à la modification de la délimitation de la parcelle CO 102 lui appartenant et de la parcelle attenante CO 20 (cadastre rénové).
Sur l’exception d’incompétence soulevée en défense :
2. Si les litiges relatifs au droit de propriété sont de la compétence du juge civil, les conclusions tendant à la rectification des mentions figurant sur le plan cadastral rénové ressortissent quant à eux de la compétence du juge administratif. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée sur ce point doit être rejetée.
Sur le fond du litige :
3. Aux termes de l’article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : « La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l’état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. () ». Et aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ».
4. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que les énonciations du cadastre, qui ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être rectifiées à la diligence de l’administration, lorsqu’elles sont entachées d’inexactitude. Par ailleurs, lorsqu’à la suite d’opérations de révision du cadastre, l’administration est saisie d’une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d’une parcelle et qu’un litige s’élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu’elle a été constatée pour l’élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification demandée tant qu’une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n’est pas intervenu. Ainsi, quand bien même il serait établi que les indications portées sur les documents cadastraux seraient erronées, l’administration ne peut les rectifier sans l’accord des propriétaires concernés, ou sans décision judiciaire constatant les limites respectives de ces propriétés.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une division parcellaire d’un terrain cadastré D 1109 appartenant à la SA Ciments Lafarge en 1971, les parcelles CO 20 et CO 19 ont été créées, la seconde étant à nouveau divisée en 2016 en CO 101 et CO 102. Ces deux dernières parcelles ont été toutes deux acquises en 2018 par M. et Mme A, voisins de la copropriété représentée par l’ASL « Pin porte rouge ». Il ressort par ailleurs du procès-verbal de carence dressé le 9 octobre 2020 par la SCP Frédéric Rougier, géomètre-expert, que le litige porte sur une zone d’une surface d’environ 36 m2, située à l’extrémité des garages de la copropriété. L’association requérante soutient qu’en 1987, à la suite d’un remaniement cadastral opéré sur la commune de Bouc-Bel-Air, une erreur aurait été commise ayant pour conséquence de soustraire la zone litigieuse de la parcelle CO 20, au profit de la parcelle CO 102.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des différents plans cadastraux et plans de bornage proposés par les géomètres-experts, que la demande de l’ASL « Pin porte rouge » tendrait à la simple correction d’une erreur matérielle à laquelle les services du cadastre étaient en mesure de procéder à partir du simple examen des documents dont il a la charge. Le document d’arpentage 560 et l’extrait du plan cadastral sont similaires et la demande de rectification de la limite séparative entre les parcelles CO 20 et 102 tend à la remise en cause des limites de propriété. Il appartient donc à l’ASL « Pin porte rouge », si elle s’y estime fondée, de faire établir un plan d’arpentage par un géomètre-expert sur ses terrains privés, en accord avec tous les propriétaires concernés, constatant la limite de leurs propriétés respectives, ou, en l’absence d’accord entre les propriétaires des parcelles, de saisir le juge judiciaire aux fins de désignation d’un expert pour faire procéder à un bornage judicaire. A défaut d’un tel document, l’administration ne peut pas procéder à cette rectification en l’état et demeure tenue de rejeter toute demande tendant à la modification des limites parcellaires.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’ASL « Pin porte rouge » doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale libre « Pin porte rouge » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre « Pin porte rouge » et à la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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