Annulation 8 juillet 2024
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2202142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 juillet 2024, N° 2106474 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2022, les 18 septembre et 23 octobre 2023, le 27 mai 2024, ainsi que les 27 mars et 15 avril 2025, Mme A B, représentée par la SARL Pequignot avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Cesson-Sévigné à lui verser la somme globale de 392 971 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cesson-Sévigné la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Cesson-Sévigné a commis des fautes intentionnelles ayant conduit à ses deux accidents de service les 6 décembre 2013 et 21 septembre 2016 ;
— la commune de Cesson-Sévigné a commis une faute en ne l’invitant pas à solliciter son reclassement tant lors de sa reprise à l’issue de son second accident de service, et en contradiction avec les préconisations du médecin du travail du 1er août 2016, que préalablement à son licenciement pour inaptitude physique le 15 octobre 2021 ;
— la commune de Cesson-Sévigné a commis une faute dès lors qu’en qualité d’agent public titulaire à temps non complet, elle a fait application des dispositions du régime général de la sécurité sociale qui sont discriminatoires au regard du régime spécial dont bénéficient les fonctionnaires à temps complet ;
— la commune de Cesson-Sévigné a commis une faute en procédant illégalement à son licenciement pour inaptitude physique ;
— elle a subi un préjudice financier tenant à la perte de gains professionnels, qu’elle estime à 68 517,50 euros, au titre de son activité au sein de la commune et de son activité privée complémentaire, pendant ses arrêts de travail consécutifs à ses accidents de service ;
— elle a subi un préjudice financier tenant à la perte de gains professionnels, qu’elle estime à 294 453,50 euros au titre de ces deux activités en raison de l’illégalité de la décision prononçant son licenciement pour inaptitude physique ;
— elle a subi un préjudice résultant de la perte de chance de mener une carrière complète dans la fonction publique jusqu’à 67 ans, qu’elle estime à 15 000 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle estime à 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin et 22 décembre 2023 et le 27 mars 2025, la commune de Cesson-Sévigné, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande, avant dire droit, que soit enjoint à Mme B de produire l’ensemble des documents relatifs à l’exercice de son activité privée complémentaire avant les accidents du 6 décembre 2013 et du 21 septembre 2016. Elle conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 12 mai 2025 à 12h00.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
— les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
— les observations de Me Houdyer, représentant Mme B, ainsi que les observations de Me Marani, représentant la commune de Cesson-Sévigné.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B a été enregistrée le 10 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agente publique à temps non complet au sein de la commune de Cesson-Sévigné, titularisée au sein du grade d’assistante territoriale d’enseignement artistique de première classe. Elle exerce en qualité de professeure de danse depuis le 22 septembre 1997. Dans le cadre des cours de danse réalisés pour cette commune, elle a été victime d’un premier accident le 13 décembre 2013 ayant entrainé un arrêt du travail du 29 mars au 30 novembre 2014 avant une reprise progressive à temps partiel thérapeutique à compter du 1er décembre 2014. Elle a repris intégralement ses fonctions le 13 septembre 2015. Le 21 septembre 2016, elle a été victime d’un second accident pendant son temps de service entrainant un arrêt du travail à compter de cette date. En raison d’une affection cancéreuse, elle a ensuite bénéficié d’un congé de grave maladie du 5 juillet 2018 au 4 juillet 2021. Ses droits à congés de grave maladie étant épuisés, le comité médical a été saisi de sa situation et a émis, le 25 août 2021, un avis d’inaptitude totale à toutes fonctions, de tous grades et pour tous cadres d’emplois. La commune de Cesson-Sévigné a alors prononcé son licenciement pour inaptitude physique par un arrêté du 15 octobre 2021. Par un jugement n° 2106474 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce licenciement et enjoint à la commune de Cesson-Sévigné de réexaminer la situation de Mme B. Par ailleurs, par courrier du 23 décembre 2021, reçu le 28 décembre 2021, Mme B a demandé l’indemnisation des préjudices résultant, selon elle, des fautes intentionnelles commises par la commune de Cesson-Sévigné et ayant entrainé ses accidents de service et en raison de l’illégalité de la décision prononçant son licenciement pour inaptitude physique. Par un courrier, notifié le 22 février 2022, la commune de Cesson-Sévigné a refusé de faire droit à la demande de Mme B. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner cette commune à lui verser la somme de 392 971 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune de Cesson-Sévigné ;
S’agissant de la mise en œuvre du régime de responsabilité prévu à l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale :
2. D’une part, aux termes de l’article 34 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : « Le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couvert par ce régime ».
3. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. ». L’article L. 452-5 de ce même code prévoit que : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime () conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. (). ». Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 411-1 de ce code énoncent que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ». Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 2 qu’un agent public à temps non complet peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 462-1 du code de l’éducation : « Dans les salles de danse exploitées à des fins d’enseignement, l’aire d’évolution des danseurs est recouverte d’un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu glissante. Elle ne repose pas directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage. Lorsque l’aire d’évolution est constituée d’un parquet, les éléments utilisés sont produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d’échardes ou les ruptures. Pendant le cours de danse, l’aire d’évolution et l’espace des salles sont libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves ».
5. En premier lieu, Mme B soutient que la commune de Cesson-Sévigné a commis une faute intentionnelle dès lors que les cours de danse ont eu lieu dans des salles qui n’étaient pas adaptées à la pratique de cette activité et n’étaient par ailleurs pas chauffées, et que ces conditions sont directement à l’origine des accidents qu’elle a subis dans l’exercice de ses fonctions. Il est constant que pour l’année 2013/2014 les cours de danse ont eu lieu dans des salles qui n’étaient pas initialement prévues pour cette activité et que l’accident du 13 décembre 2013 a eu lieu dans la salle dite « Paul Janson » qui est une salle de sport. Toutefois, il résulte de l’instruction que les salles retenues pour les cours de danse de l’année 2013/2014 ont été déterminées à la suite d’une concertation avec les professeurs, et que le choix s’est porté sur la salle « Grippé » et la salle « Paul Janson ». Si la première a dû faire l’objet d’un aménagement spécifique pour l’exercice de la danse, ce n’est pas le cas de la seconde qui a été considérée comme adaptée, prioritairement à la pratique de la danse classique. La commune de Cesson-Sévigné produit à ce titre des photographies de la salle « Paul Janson » dont il ressort que, bien qu’il ne s’agisse pas d’une salle de danse au sens des dispositions précitées du code de l’éducation, le sol de cette salle correspond à un matériau lisse, souple et posé de manière homogène et, par suite, conforme à ces dispositions, ce qui a permis ainsi la pratique de la danse, ainsi que le mentionne le compte rendu de la concertation menée, dont il ressort que la commune avait pleinement conscience de ses obligations concernant les conditions dans lesquelles les cours de danse devaient avoir lieu. Si Mme B soutient qu’il ressort de cette concertation que la salle « Paul Janson » n’était pas adaptée à la pratique du « modern jazz » et de la danse moderne qu’elle enseigne, cette circonstance ne rend pas la salle inadaptée à la pratique de la danse en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’éducation. Enfin, aucune pièce ne permet, en tout état de cause, d’étayer l’absence de chauffage des salles dans lesquelles ont eu lieu les cours dispensés par Mme B et il ne résulte pas de l’instruction que la température de la salle invoquée, soit 14°, aurait été directement à l’origine de son accident de service du 13 décembre 2013. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’accident du 21 septembre 2016 a eu lieu dans la salle « Pina Bausch » dont il n’est pas allégué qu’elle serait inadaptée à la pratique de la danse, la commune de Cesson-Sévigné ne peut être regardée comme ayant mis à la disposition de Mme B, pour ses enseignements de danse, des salles inadaptées à la pratique de cette activité, et, par suite, comme ayant commis une faute.
6. En second lieu, Mme B soutient que la commune de Cesson-Sévigné a commis une faute en ne procédant pas à une adaptation de ses missions et en ne lui proposant pas un reclassement en méconnaissance de l’avis rendu par le médecin du travail le 1er août 2016, ce qui a conduit à l’aggravation de son état de santé résultant de la survenance d’un second accident lors du service. Toutefois, s’il résulte de l’avis rendu par le médecin du travail qu’il a reconnu l’aptitude de Mme B sous réserve de la réalisation d’un bilan de maintien dans l’emploi et d’une demande de réduction du temps de cours de danse au profit de missions plus sédentaires, cet avis est intervenu alors que la requérante avait repris intégralement ses fonctions depuis le 13 septembre 2015. En outre, alors que l’avis du médecin du travail ne préconisait pas un reclassement mais seulement, comme cela vient d’être dit, la réalisation d’un bilan du maintien dans l’emploi et une demande de réduction des cours de danse, qu’il a seulement qualifiée de « pertinente », il résulte de l’instruction qu’entre septembre et novembre 2016, Mme B a bénéficié d’un bilan de compétences afin d’envisager sa reconversion professionnelle. Par ailleurs, l’accident du 21 septembre 2016 a eu lieu moins de deux mois après l’avis du médecin du travail ce qui n’a pas permis à la commune de Cesson-Sévigné d’envisager une éventuelle réduction des cours de danse, ce que Mme B n’a, au demeurant, pas sollicité, alors que le médecin du travail n’a pas considéré que cette réduction était une condition indispensable à l’exercice des fonctions de l’intéressée. La requérante ne peut enfin utilement se prévaloir des mentions de la fiche de la médecine du travail du 2 décembre 2016 postérieure à l’accident en cause pour établir que le médecin du travail avait exigé une réduction du temps de cours, dès avant cet accident. Dans ces conditions, la commune de Cesson-Sévigné ne peut être regardée comme ayant commis une faute qui aurait été à l’origine de l’accident du 21 septembre 2016.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Cesson-Sévigné sur le fondement des dispositions de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’illégalité fautive de la décision du 15 octobre 2021 prononçant son licenciement pour inaptitude physique :
8. Comme cela a été dit au point 1, par un jugement n° 2106474 du 8 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2021 prononçant le licenciement de Mme B pour inaptitude physique. Cette annulation a été prononcée au motif, d’une part, d’une irrégularité de procédure tenant à la désignation d’un médecin pour réaliser l’expertise alors que ce médecin figurait parmi les membres du comité médical, d’autre part, d’une erreur d’appréciation de l’inaptitude définitive à toutes fonctions de tous grades et de tous cadres d’emplois. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la commune de Cesson-Sévigné à entaché la décision prononçant son licenciement pour inaptitude physique d’une illégalité constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant de l’absence d’invitation de Mme B à solliciter un reclassement :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () » Aux termes de l’article 81 de la même loi : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. » Aux termes de l’article 41 du décret du 20 mars 1991 : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service, de maternité, de paternité ou d’adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l’article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. » Aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. »
10. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision de licencier Mme B en raison de son inaptitude physique devait être précédée d’une proposition de période de préparation au reclassement, que celui-ci intervienne par voie de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, ou par le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, et dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l’état de santé de Mme B ne permettait pas de considérer qu’elle était inapte à toutes fonctions, de tous grades et de tous cadres d’emplois, cette dernière est fondée à soutenir que la commune de Cesson-Sévigné a commis une faute en ne l’invitant pas à suivre une période préparatoire au reclassement préalablement à son licenciement pour inaptitude physique.
11. En second lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 20 mars 1991 : « A l’expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé. » Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986, dans leur rédaction alors en vigueur : « La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. () »
12. Lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. Les possibilités de reclassement de l’agent doivent être examinées avant son placement en disponibilité d’office, que l’inaptitude dont il est atteint soit temporaire ou définitive.
13. Si Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 septembre 2017, il ne résulte pas de l’instruction qu’à cette date elle avait épuisé ses droits à congés et qu’elle avait été reconnue inapte à l’exercice de ses fonctions par le comité médical. Dans ces conditions, la commune de Cesson-Sévigné n’avait pas l’obligation de l’inviter à solliciter un reclassement avant de la placer en congé de maladie ordinaire.
S’agissant de la discrimination à l’encontre de Mme B :
14. Mme B soutient qu’il existe une discrimination indirecte entre un agent nommé sur un poste à temps complet qui bénéficie d’un régime spécial de prise en charge des accidents de service et un agent nommé sur un emploi à temps non complet, lequel est soumis au régime général de la sécurité sociale. Toutefois, Mme B ne peut se prévaloir de l’existence d’une discrimination indirecte telle qu’elle a été reconnue par l’arrêt n° 16-20.404 du 9 novembre 2017 de la Cour de Cassation, rendu sur le fondement de l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 5 et 9 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, dès lors qu’ils portent exclusivement sur les discriminations entre les hommes et les femmes, et non sur des discriminations qui existeraient entre des agents selon qu’ils seraient nommés sur un emploi à temps complet ou à temps non complet. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense à ce fondement de responsabilité, Mme B n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la commune de Cesson-Sévigné a fait application d’un régime de prise en charge des accidents de service qui est discriminatoire.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices financiers :
15. En premier lieu, Mme B se prévaut d’un préjudice, évalué à 68 517,50 euros, tiré de la perte de rémunération qu’elle a subie pendant les périodes durant lesquelles elle était en congés de maladie en raison des accidents de service, au titre tant de son activité pour la commune que de son activité privée complémentaire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 2 à 6 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Cesson-Sévigné aurait commis une faute qui serait à l’origine des accidents que Mme B a subis pendant le service. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce préjudice.
16. En second lieu, lorsque l’administration n’a procédé à aucune recherche de reclassement avant de placer d’office l’agent en situation de disponibilité, ni n’a invité l’intéressé à solliciter sa demande de reclassement, il appartient au juge de rechercher si cette carence a été de nature à faire perdre à l’intéressé une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi.
17. D’une part, il résulte de l’instruction que l’absence de proposition de reclassement lors du placement de Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 4 septembre 2017 ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Cesson-Sévigné. D’autre part, l’exécution du jugement n° 2106474 du 8 juillet 2024 précité impliquait nécessairement, non pas la réintégration rétroactive de Mme B au sein de la commune, mais un simple réexamen de sa situation, de sorte que la requérante n’est pas fondée à prétendre à une indemnité au titre des pertes de revenus subies entre la date de son licenciement et la date de ce jugement. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressée exerçait ses fonctions de professeure de danse en qualité d’assistante d’enseignement artistique à temps non complet, emploi présentant des spécificités propres à l’enseignement de la danse et à la quotité de temps de travail, rendant un éventuel reclassement difficile. Par ailleurs, et quand bien même elle n’y avait pas été invitée, Mme B n’a pas d’elle-même sollicité son reclassement sur d’autres fonctions et elle ne fait état d’aucune autre fonction qu’elle aurait pu exercer dans le cadre d’un reclassement au sein de la commune de Cesson-Sévigné, laquelle soutient, sans être contestée, qu’elle ne disposait, à cette date, d’aucun poste vacant adapté à l’état de santé de l’intéressée. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant été privée d’une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi et, par conséquent, d’une chance sérieuse de mener une carrière complète dans la fonction publique. Enfin, Mme B n’établit pas que la décision prononçant son licenciement pour inaptitude physique a eu pour conséquence de la priver de la possibilité d’exercer une activité privée complémentaire. Par suite les préjudices tirés de la perte de gains professionnels, tant au titre de ses fonctions de professeure de danse que de son activité privée complémentaire, ainsi que le préjudice de carrière qu’elle invoque, ne présentent pas un caractère certain et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
S’agissant du préjudice moral :
18. Il résulte de l’instruction que le licenciement de Mme B est intervenu dans un contexte particulièrement éprouvant tenant, d’une part, à l’affection cancéreuse dont elle a souffert et, d’autre part, au décès de son époux. Dans ces conditions, l’illégalité de la décision de licenciement, alors même que l’annulation de cette décision n’impliquait pas, par elle-même, que l’intéressée exerce de nouveau son emploi de professeure de danse au sein de la commune, a causé un préjudice moral à Mme B. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant dire droit, la production par Mme B de l’ensemble des documents relatifs à l’exercice de son activité privée complémentaire avant les accidents du 6 décembre 2013 et du 21 septembre 2021, que Mme B est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Cesson-Sévigné à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
Sur les intérêts :
20. Mme B demande à ce que le montant de l’indemnité qui lui est dû soit majoré des intérêts au taux légal à compter de la notification de la réclamation indemnitaire préalable. Il y a lieu, en application de l’article 1231-6 du code civil, de faire droit à cette demande de sorte qu’en l’espèce ces intérêts courront à compter du 28 décembre 2021, date de réception par la commune de cette réclamation.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cesson-Sévigné une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. En revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Cesson-Sévigné et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Cesson-Sévigné est condamnée à verser à Mme B une indemnité d’un montant 2 000 euros, augmentée du montant des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021.
Article 2 : La commune de Cesson-Sévigné versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Cesson-Sévigné.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet de l’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°91-298 du 20 mars 1991
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
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