Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 févr. 2026, n° 2502504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Lozère a implicitement refusé de lui verser un traitement conforme à l’indice correspondant à l’échelon de son grade ;
2°) d’enjoindre au département de la Lozère de lui verser les sommes dues au titre de son avancement d’échelon s’élevant à 17,23 euros par mois depuis janvier 2025.
Elle soutient qu’elle a bénéficié d’un avancement d’échelon par arrêté du 1er janvier 2025 mais a constaté qu’une retenue de 17,23 euros mensuels était appliquée à son traitement sans qu’aucune explication lui ait été donnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. D’une part, la requête de Mme B…, tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Lozère a refusé, depuis janvier 2025, de lui verser un avantage de rémunération d’un montant mensuel de 17,23 euros correspondant à l’indice de l’échelon de son grade, ne comporte qu’un exposé de faits non assorti de moyens. D’autre part, la requérante expose elle-même, dans son recours gracieux, que le service des ressources humaines du département de la Lozère lui a indiqué le motif de cette décision tenant à ce qu’en raison de sa qualité d’agente contractuelle sur le poste de collaboratrice qu’elle occupe il n’existait aucune obligation de faire évoluer son traitement au regard de l’indice correspondant à son avancement d’échelon au grade d’attaché territorial, ce que confirme au demeurant l’article 5 de son contrat à durée indéterminée figurant dans l’extrait qu’elle a produit. Ainsi, à le supposer invoqué et opérant, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision en litige apparait, en tout état de cause, manifestement infondé. La requête de Mme B… doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au département de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 3 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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