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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 janv. 2025, n° 2404351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Martins-Bulion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour étant entachée de nullité, tant sur la forme que sur le fond, la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence ;
- le préfet a méconnu le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né en 2004, est entré en France le 24 octobre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour en cours de validité. Le 19 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français.
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit par le visa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est suffisamment motivée en fait par l’indication en particulier que l’intéressé ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants et est dépourvu du visa de long séjour requis. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé. Il en est de même de ce moyen en tant qu’il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour laquelle est, ainsi qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le moyen tiré de « l’absence d’examen sérieux », à le supposer invoqué distinctement de celui tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en particulier s’agissant des pièces portées à la connaissance du préfet par M. A… au soutien de sa demande, dont l’autorité préfectorale aurait omis de tenir compte avant de prononcer la décision litigieuse.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entendu examiner de lui-même la situation de l’intéressé au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié au 7° de l’article L. 313-11 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En dernier lieu, il résulte de l’examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, et ce pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés.
Ainsi, la requête de M. A…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, doit par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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