Tribunal administratif de Montreuil, 20 mars 2026, n° 2606129
TA Montreuil
Rejet 20 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte au principe de parité

    La cour a estimé que l'irrégularité constatée, bien qu'existante, était limitée à une seule personne sur une liste composée de dix-sept femmes et dix-huit hommes, et ne suffisait pas à établir une atteinte grave et manifestement illégale à la sincérité du scrutin.

  • Rejeté
    Urgence et atteinte à la sincérité du scrutin

    La cour a jugé que l'irrégularité soulevée ne justifiait pas une mesure aussi radicale que la destruction des bulletins, car elle n'affectait pas la sincérité du scrutin dans son ensemble.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2606129
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2606129
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 20 mars 2026, n° 2606129