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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 juil. 2023, n° 2307128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et 24 juillet 2023, les associations Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages France (AVES) et One Voice, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie du blaireau du 1er juillet 2023 au 16 septembre 2023 inclus et du 15 mai 2024 au 30 juin 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
* Leur requête est recevable :
— l’arrêté, qui produit des effets dommageables sur l’environnement et sur une espèce appartenant à la faune sauvage, est en rapport direct avec l’objet des deux associations requérantes ;
— l’association AVES dispose d’un intérêt pour agir résultant de l’article 2 de son statut ; le conseil d’administration a autorisé le président de l’association à agir en justice dans la présente instance ;
— l’association One Voice est agréé sur la plan national pour la protection de l’environnement ; elle est inscrite au registre des associations de Strasbourg depuis le 13 juin 1997 ;
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par :
— la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau a déjà débuté et produit des effets irréversibles, que compte tenu des autres modes de régulation du blaireau, il n’existe pas d’intérêt général à prévoir l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre ; les battues administratives seront toujours possibles ;
— la destruction de blaireautins fait courir un risque pour la biodiversité, que la décision ne s’appuie pas sur des données relatives aux populations de blaireaux en Seine-et-Marne, les seules données sur les prélèvements étant insuffisantes à établir l’état de la population de cette espèce ; il y a dix fois moins de terriers en Seine-et-Marne que sur l’ensemble du territoire français ; selon l’étude d’AgroParisTech, le taux moyen de terrier par kilomètre carré est de 0,17 alors qu’en moyenne la densité oscille entre 1,4 et 2,2 terriers par kilomètre carré ; il faut donc faire cesser la pression de chasse sur cet animal ;
— les dégâts causés par cette espèce dans le département de Seine-et-Marne ne sont pas établis, que la nécessité de l’arrêté en litige alors que la chasse est ouverte de septembre à fin février n’est pas établie ; dans son avis du 2 juin 2016, le conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité affirme qu’aucune information scientifique ne permet d’établir que le blaireau serait à l’origine de dommages ; le risque d’accident de talus routier ou ferroviaire est faible compte tenu de la profondeur des terriers ; il n’a jamais été démontré qu’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau aurait une incidence sur les dommages ;
— la vénerie sous terre du blaireau ne présente aucun intérêt général et ne correspond qu’à une activité de loisir, alors que le blaireau fait l’objet d’une protection par la Convention de Berne ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— l’arrêté en litige est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, dès lors que la note de présentation ayant accompagné la consultation du public était trop succincte, que cette note ne précise ni le contexte de la chasse qu’elle autorise, ni les objectifs recherchés ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’environnement qui implique la préservation du cycle biologique de l’animal ; les périodes complémentaires autorisent la destruction de blaireaux n’ayant pas encore atteint l’âge adulte, c’est-à-dire durant leur première année d’existence selon les études scientifiques relatives à cette espèce ; les juvéniles sont vulnérables de janvier jusqu’au mois d’octobre, il est encore dépendant lors de la période complémentaire ; la première sortie des blaireautins intervient pendant l’été à compter du mois de juillet ; les chiens mettent parfois à mort les blaireaux dans les terriers ; dans l’Allier, 36 à 47,6 pour cent des prélèvements concernent des blaireautins ; les périodes complémentaires empiètent sur les phases de développement des blaireautins ; plusieurs départements ont décidés d’interdire les périodes complémentaires de déterrage ;
— l’arrêté attaqué décidant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est entaché d’erreurs de fait en ce qui concerne le niveau de population de blaireaux dans le département de Seine-et-Marne, l’utilité de la vénerie sous terre pour réguler les effectifs de cette espèce, et l’existence des dégâts imputés aux blaireaux dans le département ;
— l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre par l’arrêté attaqué est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet ne justifie pas de l’existence d’une population dynamique d’individus de cette espèce dans le département, qu’il n’établit pas la nécessité de la réguler en raison des dégâts qu’elle causerait, et qu’il n’établit pas l’utilité de cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée par :
— il n’est pas démontré d’atteinte grave et immédiate à un intérêt public, dès lors que les associations ne se prévalent que de données générales liées au cycle de vie de de reproduction du blaireau ;
* la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas caractérisée dès lors que :
— la note de présentation soumise au public répond aux exigences de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en ce qu’elle expose le contexte et les objectifs du projet d’ouverture de deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau ; une synthèse détaillée des observations relatives aux différents projets d’arrêtés préfectoraux portant ouverture, fermeture et modalités de chasse a été établi pour la présente campagne cynégétique ; 116 avis ont été exprimés par le public ; par ailleurs une note technique émanant de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne a précisé à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage les données disponibles concernant la population de blaireaux en Seine-et-Marne ; la hausse des captures accidentelles depuis 2011 contraste avec la diminution sensible du nombre des piégeurs ;
— l’arrêté ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 424-10 et de l’article R. 424-5 du code de l’environnement ; la période complémentaire de vénerie ne reprend qu’à partir du 15 mai 2024 afin de sanctuariser la période de reproduction et d’allaitement des blaireaux qui s’étend de la mi-janvier à la mi-mai ;
— les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement ne méconnaissent pas celles de l’article L. 424-10 de ce code ; le déterrage du blaireau classé en annexe III de la convention de Berne n’est pas interdit par cette convention ; le comité permanent de la convention de Berne a rejeté les plaintes contre la France sur ce fondement en 2013 et 2020 ;
— l’arrêté est fondé sur des faits matériellement établis ; la population de blaireau est en expansion ; les dégâts commis par les blaireaux sont sources d’indemnisation pour les exploitants agricoles (en augmentation de 44 pour cent de 2019 à 2022) et de travaux pour les gestionnaires de réseaux de transport ; les données ont été compilées sur neuf années de 2014 à 2023 par la fédération départementale de chasse ; une cartographie départementale a pu être réalisée sur 75 pour cent du territoire de la Seine-et-Marne et les 718 blaireautières ont été localisées sur 70 pour cent du territoire prospecté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2307121 par laquelle l’association Aves France et l’association One Voice demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Robert substituant Me Rigal-Casta représentant les associations Aves France et One Voice, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Robert soutient, en outre, que un nombre grandissement de juridictions administratives censure les arrêtés instituant des périodes complémentaire de vénerie sous terre du blaireau.
Me Robert rappelle que l’arrêté en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. La note de présentation au public, dans le cadre de sa consultation portant sur l’arrêté en litige, n’a pas permis au public d’appréhender le contexte et les objectifs recherchés par ces actes. Me Robert précise que les données relatives à la population des blaireaux sont insuffisantes par rapport aux enjeux, fausses d’un point de vue scientifiques et partiales quant à la manière dont elles ont été collectées. La population des blaireaux est très grossièrement surévaluée. Aucune information ne figure dans la note technique sur les dommages aux talus ferroviaires et aux talus routiers. Les dommages agricoles dénoncés sont le fait d’espèce autres que les blaireaux, et notamment les sangliers et non des blaireaux, et il n’est pas possible de distinguer les dommages causés par le creusement des terriers. Les terriers des blaireaux sont profonds. Les dommages causés aux talus sont le fait d’autres espèces, comme les ragondins. En tout état de cause, si la population des blaireaux augmentait, cela signifierait que l’instauration de périodes complémentaires de vénerie sous terre est sans utilité compte tenu de l’équilibre du milieu. Par ailleurs, le nombre de blaireaux décompté l’a été au moyen d’une application qui suppose une prescription auprès d’acteur dépendant des chasseurs. La surestimation est aussi liée au comptage des terriers, alors qu’en l’état de connaissance scientifique, on sait qu’un terrier sur deux est inoccupé (terrier de secours). Les terriers sont parfois abandonnés ou occupé par une autre espèce de la faune sauvage. La rapport Cuypers qui est produit en défense est contestable dans sa méthode, en ce qu’aucun scientifique professionnel, universitaire ou chercheur n’a été consulté.
Me Robert ajoute que l’arrêté en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. La destruction des terriers par la vénerie sous terre au cours de la période complémentaire risque de mettre à mort des femelles et de jeunes blaireaux pendant leur période de dépendance qui perdure jusqu’à la fin du mois de mai pour les juvéniles de l’année.
Me Robert expose que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement en ce que le préfet n’a pas pris en compte l’équilibre agro-sylvo-cynégétique, et que d’autres espèces qui sont protégées contre la chasse et qui occupent de manière opportuniste les terriers des blaireaux risquent d’être tuées ou blessées lors de l’arrivée des chiens ou de la destruction du terrier. Par ailleurs, les blaireautins représentent 40 pour cent des blaireaux tués par ce type de chasse.
— le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un premier arrêté n° 2023/DDT/SEPR/106 du 1er juin 2023 le préfet de Seine-et-Marne a fixé la période d’ouverture générale de la chasse à tir pour la campagne 2023-2024 dans le département de Seine-et-Marne du 17 septembre 2023 à 9h00 au 29 février 2024 à 17h30. Ce même arrêté a fixé une période spécifique d’ouverture de la chasse au blaireau du 17 septembre 2023 au 15 janvier 2024 et a indiqué qu’une période complémentaire de chasse au blaireau pourra être ouverte sous des conditions spécifiques par un arrêté n° 2023/DDT/SEPR/111. Par un second arrêté n° 2023/DDT/SEPR/111 du 2 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé une période complémentaire de la vénerie du blaireau dans ce même département, d’une part du 1er juillet 2023 au 16 septembre 2023 et, d’autre part du 15 mai 2024 au 30 juin 2024. Par la présente requête, l’association One Voice et l’association Aves France demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du second arrêté n° 2023/DDT/SEPR/111 du 2 juin 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’article 1er de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 juin 2023 autorise, dans le département, une période complémentaire de chasse, du 1er juillet 2023 au 16 septembre 2023 inclus et du 15 mai 2024 au 30 juin 2024, de vénerie sous terre du blaireau, chasse qui se pratique avec un équipage comprenant une meute d’au moins trois chiens, servis par des veneurs, et qui consiste à capturer, par déterrage, l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits, l’animal étant ensuite saisi au cou, à une patte ou au tronc, par des pinces non vulnérantes avant d’être mis à mort par une arme. Eu égard à son objet, et alors même que le nombre de blaireaux tués au cours de la période complémentaire ne représenterait qu’une faible part du nombre total de blaireaux tués au cours de l’année, l’autorisation contestée comporte des effets irréversibles qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont données pour mission de défendre, à savoir, notamment, la protection de la biodiversité et des espèces de la faune sauvage. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’un intérêt public s’opposerait, dans le département, à la suspension de l’exécution de l’autorisation contestée, le préfet n’établissant notamment pas l’existence des dommages aux récoltes et aux élevages en Seine-et-Marne et n’établissant pas davantage l’existence de dégâts aux talus routiers et ferroviaires qui seraient causés localement par les blaireaux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la condition relative à l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi () de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. (). ».
6. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. D’une part, la note de présentation de quatorze lignes accompagnant le projet d’arrêté relatif à la période d’ouverture et de clôture de la vénerie sous terre du blaireau fait état d’une corrélation entre d’une part « une présence significative de l’espèce en Seine-et-Marne » qui serait « confirmée par l’évolution croissante du nombre d’observation directe de blaireaux dans le département » et d’autre part les « dégâts importants causés aux cultures agricoles ainsi qu’aux infrastructures routières et ouvrage (talus de voies SNCF, d’autoroutes, etc.) », le « nombre de captures accidentelles par les piégeurs agréés » qui « a plus que doublé en 10 années » et « le nombre de collisions de blaireaux » qui ne « cesse d’augmenter depuis 2015 (306 collisions sur 163 communes) ». Toutefois, aucune indication n’est donnée notamment quant aux populations de blaireau existant dans le département, quant aux nécessités et pratiques traditionnelles de chasse, ou quant aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Ainsi, cette note de présentation mise à la disposition du public, qui se contente de présenter l’objet du projet d’arrêté, sans énoncer son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences légales du paragraphe II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait ledit arrêté.
8. D’autre part, le non-respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux a privé le public d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaquée en date du 2 juin 2023 en tant qu’il prévoit une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau d’une part du 1er juillet 2023 au 16 septembre 2023 et, d’autre part du 15 mai 2024 au 30 juin 2024.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à l’association Aves France et One Voice de la somme totale de 1 200 euros au titre des frais que ces deux associations ont exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 juin 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie du blaireau du 1er juillet 2023 au 16 septembre 2023 inclus et du 15 mai 2024 au 30 juin 2024, est suspendue.
Article 2 : L’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à l’association Aves France et à l’association One Voice une somme totale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aves France, à l’association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne
Fait à Melun, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé : S. A
La greffière,
Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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