Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 23 mars 2026, n° 2509844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Kone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
Sur le moyen portant sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 16 décembre 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Un mémoire produit par la préfète de l’Essonne a été enregistré le 3 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant ivoirien né le 9 mai 1989, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la police aux frontières de l’Essonne dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé le 20 août 2025. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme D… A…, attachée d’administration, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour prendre les décisions attaquées à l’encontre de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des différentes décisions de l’arrêté attaqué est écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas précédé l’édiction de ces décisions de l’examen de la situation personnelle de M. C…. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient qu’il est venu rejoindre sa famille sur le territoire français, à savoir son père, sa mère et ses trois sœurs et qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine. Toutefois, la seule production de deux titres de séjour établis au nom de personnes dont il soutient, sans en justifier, qu’il s’agit de membre de sa famille, ne permet pas d’établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et ne justifie pas, par son travail au sein de la société « H Market », d’une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, s’il produit notamment des comptes-rendus médicaux, il n’établit pas devoir se maintenir sur le territoire pour disposer de ces soins. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
Le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Kone et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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