Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 févr. 2026, n° 2600879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 octobre 2025, N° 2501914 et 2501921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Le président, juge des référésVu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2600879, par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A… C… épouse B… et M. D… demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, des arrêtés du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Gard les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’autre part, des arrêtés du 7 février 2026 et du 16 février 2026 par lesquels cette même autorité les a respectivement assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de leur départ à destination de leur pays d’origine ;
2°) de leur délivrer une autorisation exceptionnelle de déplacement à Montpellier pour déposer leur demande de réexamen de leur demande d’asile.
II. Sous le n° 2600880, par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A… C… épouse B… et M. D… demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, des arrêtés du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Gard les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’autre part, des arrêtés du 7 février 2026 et du 16 février 2026 par lesquels cette même autorité les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de leur départ à destination de leur pays d’origine ;
2°) de leur délivrer une autorisation exceptionnelle de déplacement à Montpellier pour leur permettre de déposer une demande de réexamen de leur demande d’asile.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le n° 2600880 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2600879 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par deux arrêtés du 3 avril 2025, le préfet du Gard a obligé Mme A… C… épouse B… et M. D…, de nationalité géorgienne, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les requêtes formées par les intéressés à l’encontre de ces arrêtés ont été rejetées par un jugement n° 2501914 et 2501921 du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Nîmes, devenu définitif. Par des arrêtés du 7 février 2026 et du 16 février 2026, le préfet du Gard a assigné à résidence M. B… et Mme C… épouse B… pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’attente de leur départ à destination de leur pays d’origine. Les époux B… demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, des arrêtés du 3 avril 2025 les obligeant à quitter sans délai le territoire français, d’autre part, des arrêtés les assignant à résidence.
4. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Au soutien de leur recours tendant à la suspension des décisions du 3 avril 2025 leur faisant obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d’origine, M. B… et Mme C… épouse B… se bornent à faire valoir qu’ils entendent solliciter le réexamen de leurs demandes d’asile. Toutefois, la circonstance ainsi invoquée, dépourvue de toute précision quant aux éléments survenus depuis l’intervention des décisions les obligeant à quitter le territoire français qu’ils seraient en mesure de présenter à l’appui de cette demande de réexamen, et alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 13 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile, ne saurait être regardée comme constitutive d’un changement de circonstances de droit ou de fait survenues depuis l’intervention des mesures d’éloignement litigieuses. Dans ces conditions, M. B… et Mme C… épouse B… ne sont pas recevables à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
6. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
7. L’assignation à résidence prise à leur encontre en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. B… et Mme C… épouse B… demandent au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution, peut être contestée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoient à celles de l’article L. 921-1 de ce code. Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et qui correspond au souhait du législateur d’assurer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif, est exclusive de celles prévues par ce même livre V. Dans ces conditions, M. B… et Mme C… épouse B… ne sont pas recevables à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension des décisions les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Enfin, les requérants, qui n’allèguent pas même avoir sollicité auprès de l’administration l’autorisation de se rendre dans le département de l’Hérault pour y déposer leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile, ne sont en tout état de cause pas recevables à demander au juge des référés du tribunal de les y autoriser à titre exceptionnel.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2600879 de Mme C… épouse B… et de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2600880 est rayée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2600879 de Mme C… épouse B… et de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et M. D….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 février 2026.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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