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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2403589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) L' atelier des chefs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) L’atelier des chefs, représentée par Me Marguet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les sommes versées à la société EXTEND AM rémunèrent un service rendu de sorte que c’est à tort que l’administration a remis en cause leur déductibilité en les regardant comme des actes anormaux de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS l’atelier des Chefs, à la tête d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, dans une proposition de rectification du 31 juillet 2019, l’administration a procédé à la réduction des déficits d’ensemble en matière d’impôt sur les sociétés, du fait de commissions versées par la SAS requérante à une société de gestion de portefeuille, dans le cadre de l’émission d’actions de préférences et a, par voie de conséquence notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. La réclamation formée par elle le 27 septembre 2022 ayant été rejetée par une décision du 13 décembre 2023, la SAS l’atelier des Chefs demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2016 et 2017.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
Il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté ses observations le 14 octobre 2019, en réponse à la proposition de rectification notifiée le 5 août 2019, soit postérieurement au délai de trente jours prévu par les dispositions citées ci-dessus. Il suit de là que la charge de la preuve lui incombe.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Au cours de son assemblée générale mixte du 12 mai 2014, les associés de la société l’atelier des Chefs ont décidé de la création d’actions de préférences (« ADP 2014 ») et ont voté le principe d’une rémunération, au profit d’une société de gestion de portefeuilles, la société EXTEND AM, chargée de gérer les relations avec les titulaires d’ADP 2014. Au cours de l’année 2014, 1 572 327 actions ont ainsi été émises et acquises par un total de 970 titulaires. La société EXTEND AM perçoit, au titre de son activité, d’une part, une commission de représentation versée par les titulaires d’ADP 2014, dans le cadre d’un mandat de représentation et, d’autre part, une commission de gestion versée par la société l’atelier des Chefs en rémunération de ses prestations de gestion des relations de cette dernière avec les détenteurs d’ADP 2014. Au cours des exercices clos en 2016 et 2017, la société requérante a versé à la société EXTEND AM une commission de gestion annuelle de 50 000 euros qu’elle a enregistrée comme une charge déductible de ses résultats. A l’issue de la procédure de rectification, le service a considéré que les prestations réalisées par la société EXTEND AM, dont elle ne remet pas en cause la réalité, avaient uniquement bénéficié aux souscripteurs de sorte que la déduction de ces sommes du résultat fiscal constituait un acte anormal de gestion.
Il résulte de l’instruction que la société EXTEND AM se positionne entre la société l’atelier des Chefs et les souscripteurs des ADP 2014, en majorité des personnes physiques. Ce faisant, elle rédige et adresse les convocations de ces dernières aux assemblées générales, elle les représente si elles le souhaitent et répond à leurs questions sur les résolutions d’assemblées générales. Ces tâches nécessitent de tenir à jour les données relatives aux 970 souscripteurs, notamment les évolutions de coordonnées et l’issue des successions éventuelles intervenues. Ainsi que le relève l’administration, l’ensemble de ces prestations bénéficient aux titulaires d’ADP 2014 qui d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit plus haut, versent à la société EXTEND AM une rémunération. Cela étant, la circonstance que les tâches effectuées par la société EXTEND AM bénéficient à ces derniers ne fait pas obstacle à ce que la société requérante retire également un bénéfice des prestations réalisées par cette société pour son compte. La société l’atelier des Chefs fait ainsi valoir que les services de la société EXTEND AM la déchargent de tâches administratives significatives s’agissant d’un groupe de 970 actionnaires, que nécessairement elle devrait prendre à sa charge si son prestataire ne le faisait pas, et qu’il est important que tous ces souscripteurs soient représentés par une seule entité. Dans ces conditions, la société requérante rapporte la preuve que c’est à tort que l’administration a regardé comme un acte anormal de gestion le fait pour elle d’avoir déduit de son résultat imposable les rémunérations versées à la société EXTEND AM. Elle démontre, ce faisant, le caractère exagéré des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.
Il résulte de tout ce qui précède que la société l’atelier des Chefs est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2017 et 2018, issues de la réintégration des commissions versées à la société EXTEND AM.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la société l’atelier des Chefs et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La société l’atelier des Chefs est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2017 et 2018, issues de la réintégration des commissions versées à la société EXTEND AM.
Article 2 : L’Etat versera à la société l’atelier des Chefs une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) l’atelier des Chefs et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. TOUZANNE
La présidente,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
F. KHALALI
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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