Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mai 2025, n° 2503793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Misslin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de la convoquer, dans un délai de sept jours pour retirer sa carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir son titre de séjour alors qu’il lui a été indiqué qu’une décision favorable avait été prise dans son dossier et qu’en l’absence de titre elle risque de perdre son emploi et qu’elle doit se rendre aux Etats-Unis au chevet de sa mère souffrante ;
— la mesure sollicitée est utile pour la sauvegarde de ses intérêts ;
— la demande ne fait aucunement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Mme C est une ressortissante américaine, née le 29 avril 1985, qui a demandé, le 18 juillet 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « salarié ». Il résulte de l’instruction qu’un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu’au 17 juillet 2025, lui a été remis le 17 avril 2024 et que, le 14 mai 2025, la préfecture de l’Hérault l’a informée qu’un problème informatique retardait la fabrication de son titre de séjour et sollicitait un renseignement complémentaire, dans le cadre de l’instruction de son dossier. Eu égard à ces circonstances qui établissent que la demande de Mme C fait l’objet d’une instruction et qu’elle dispose d’un récépissé valable jusqu’au 17 juillet 2025, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite. Ainsi, Mme C n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement aux intérêts qu’elle entend défendre. Par suite, la demande de Mme C doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme de 1 500 euros à Mme C.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2503793
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