Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 mars 2026, n° 2602079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en raison du délai d’instruction particulièrement long qui le place dans une situation administrative incertaine et complique certaines démarches administratives et professionnelles ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune évolution de son dossier ne lui a été communiquée malgré sa relance adressée aux services de la préfecture.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant centrafricain, né le 4 novembre 1994, a bénéficié d’un titre de séjour valable du 6 septembre 2021 jusqu’au 5 septembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 25 août 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 25 août 2025 et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 23 mai 2026. En l’absence de demande de pièces complémentaires de la part des services préfectoraux et au vu de la délivrance des attestations de prolongation d’instruction, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… doit être regardé comme étant complet. Par suite, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est intervenue. Cette décision implicite fait obstacle au prononcé, par le juge des référés, de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En second lieu, pour justifier de l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer à bref délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… fait valoir que la durée d’instruction de son dossier qui est manifestement excessive, le place dans une situation administrative incertaine et complique certaines démarches administratives et professionnelles. Ces seules considérations ne suffisent pas à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure qu’il demande alors qu’il dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 mai 2026. Conformément au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation particulière nécessitant qu’il soit statué à très bref délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne remplit pas, au vu de la demande, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et est manifestement mal fondée. Dans ces conditions, elle doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2602079 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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