Annulation 17 septembre 2024
Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2503575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 septembre 2024, N° 2404151 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2404151 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du préfet de la Drôme du 6 juin 2024 refusant à M. A le renouvellement d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Il a, également, enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. A, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation un délai de quatre mois suivant la notification de ce jugement.
Par une demande enregistrée le 2 avril 2025, M. A, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Drôme, sous astreinte de définitive de 200 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que le préfet de la Drôme avait jusqu’au 17 janvier 2025 pour réexaminer sa situation et aucune APS ne lui a été délivrée.
Par un courrier du 27 mai 2025, le Tribunal a demandé aux parties d’indiquer sous un délai de 4 jours la situation de de M. B A à ce jour et de transmettre les décisions administratives intervenues depuis le jugement rendu le 17 septembre 2024 par lequel le Tribunal a annulé l’arrêté du 6 juin 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 28 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A par arrêté du 6 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— et les observations de Me Coutaz, substituant Me Terrasson, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2404151 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet de la Drôme refusant à M. A le renouvellement d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a été enjoint au préfet de la Drôme de de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation un délai de quatre mois suivant la notification de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 de ce code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. /Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Et aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Drôme a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A, après examen de son droit au séjour. Par la suite, il a, le 11 février 2025, aux termes d’un arrêté n°25-260-113, pris une décision fixant le pays de renvoi comme étant le pays de la nationalité du requérant, le Maroc ou tout autre pays dans lequel l’intéressé était légalement admissible. En outre, le 15 février 2025, M. B A a été expulsé vers le Maroc. Si M. A soutient, sans être utilement contredit par le préfet de la Drôme sur ce point, qu’il ne lui a pas été délivré, dans l’attente du réexamen de son droit au séjour, une autorisation provisoire de séjour, cette autorisation provisoire de séjour aurait nécessairement pris fin avec la mise à exécution de la mesure d’éloignement le 15 février 2025. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Drôme a nécessairement réexaminé la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté du 6 janvier 2025 et que le jugement du 17 septembre 2024 est ainsi entièrement exécuté à la date du présent jugement. Les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Terrasson et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503575
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