Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2300415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 14 mars, 12 avril et 16 novembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le recteur de la Guyane à lui verser la somme due au titre des heures supplémentaires d’enseignement qu’il a effectuées, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il a droit au versement des sommes dues en raison des huit heures supplémentaires d’enseignement qu’il a effectuées aux mois de janvier, février et mars 2022 ;
— il a subi un préjudice moral ;
— il a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme qui lui est due.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le recteur de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au versement des sommes dues en raison des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par le requérant et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
— les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires d’enseignement effectuées ayant été versées, il n’y a plus lieu d’y statuer ;
— ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de décision de nature à lier le contentieux sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était professeur certifié de classe exceptionnelle, affecté au sein de l’académie de la Guyane à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au 31 mars 2022, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Par un courriel du 20 octobre 2022, M. B a demandé à la cheffe de son établissement le paiement de huit heures supplémentaires d’enseignement qu’il a effectuées de janvier à mars 2022. Par un courrier du 5 décembre 2022, notifié le 8 décembre suivant, l’intéressé a demandé au recteur de la Guyane le paiement de ses heures supplémentaires. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant à ce que le recteur de la Guyane lui verse les sommes dues au titre de ses heures supplémentaires d’enseignement réalisées, assorties des intérêts au taux légal, et à ce qu’il soit indemnisé au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. En l’espèce, il ressort du bulletin de paie d’avril 2023 adressé à M. B, que la somme de 317, 76 euros lui a été versée au titre des heures supplémentaires d’enseignement effectuées. Le requérant reconnaît avoir perçu cette somme le 27 avril 2023. Par suite, dès lors que l’intéressé a obtenu satisfaction, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation du recteur de la Guyane à lui verser la somme due au titre des heures supplémentaires d’enseignement qu’il a réalisées.
Sur les intérêts de retard :
3. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. M. B a droit aux intérêts de la somme de 317, 76 euros à compter du 20 octobre 2022, date de réception de sa demande de versement par le recteur de la Guyane.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
5. En l’espèce, si M. B produit des courriers et courriels des 12 mai, 20 octobre et 5 décembre 2022, adressés respectivement à son établissement puis au recteur de la Guyane, comportant en objet une demande de paiement, il ne ressort pas des termes de ces courriers qu’ils comportaient une demande d’indemnisation. Par suite, à défaut de liaison du contentieux, les conclusions de M. B à fin d’indemnisation de son préjudice moral, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au versement de la somme due au titre des heures supplémentaires d’enseignement qu’il a effectuées.
Article 2 : La somme de 317, 76 euros qui lui a été versée le 27 avril 2023 par le recteur de la Guyane portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N°2300415
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