Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er juin 2026, n° 2601667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril et 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Naceur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en matière d’expulsion ;
- l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il y a urgence à exécuter l’arrêté d’expulsion ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mai à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension dès lors que l’arrêté en litige a été entièrement exécuté ;
— les observations de Me Naceur, représentant M. B…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures et soutenu que la requête n’avait pas perdu son objet dès lors que la suspension sollicitée de l’arrêté en litige permettrait de neutraliser ses effets et son retour immédiat sur le sol français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1992, est entré en France à l’âge de huit ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. A sa majorité, en 2000, il a bénéficié de la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans par deux fois renouvelée les 26 juin 2010 et 27 juin 2020 et se trouvait donc titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en juin 2030. Toutefois, au regard d’un certain nombre de condamnations dont il a fait l’objet et des faits délictuels pour lesquels elles ont été prononcées à son encontre, le préfet de Vaucluse, par arrêté du 13 mars 2026, a prononcé son expulsion du territoire français. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté d’expulsion.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige portant expulsion de M. B… du territoire français a été entièrement exécuté le 24 avril 2026 où le requérant a été éloigné du territoire français vers son pays d’origine. Cette entière exécution étant intervenue postérieurement à l’introduction du présent recours, il prive d’objet ses conclusions principales tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion en litige. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son expulsion du territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Naceur.
Fait à Nîmes, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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