Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2404336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas fait l’objet d’un examen complet ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malgache, est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 14 mars 2020, sous couvert d’un visa « saisonnier ». Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 8 juillet 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France de manière continue depuis le 14 mars 2020, date de sa dernière entrée sur le territoire français. Elle a bénéficié, du 19 juin 2018 au 18 juin 2021, d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de saisonnier. Elle justifie, en outre, d’une insertion professionnelle stable et durable en produisant des bulletins de paie couvrant la majorité de la période allant de mars 2020 à juin 2024, ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle a conclu le 27 avril 2022 et une attestation de son employeur, témoignant de ses qualités professionnelles. Par ailleurs, Mme A a donné naissance, le 7 octobre 2024, à un enfant dont le père est français, et se trouvait donc dans un état de grossesse avancé lorsque l’arrêté contesté a été adopté. Elle démontre, à ce titre, que le père a reconnu l’enfant antérieurement à sa naissance et qu’il a contribué à son entretien depuis lors. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A établit avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 3 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme A se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » à l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Gard de prendre toutes mesures utiles afin de mettre fin au signalement de Mme A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour dont l’annulation est prononcée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : L’arrêté du préfet du Gard du 3 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de prendre toutes mesures utiles afin de mettre fin au signalement de Mme A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour dont l’annulation est prononcée.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet du Gard
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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