Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2308787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2308787, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 mars 2023 contre la décision du 1er décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui notifiant un indu de revenu de solidarité active et de le décharger de la somme de 24 109,98 euros correspondante ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire de lui accorder la remise de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, le versement à Me Desfarges, avocat de M. D…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 1er décembre 2022 portant notification d’indu méconnaît les articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision implicite statuant sur son recours administratif préalable obligatoire a été prise par une autorité incompétente à défaut de justifier d’une délégation de signature du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;
- la décision du 1er décembre 2022 et celle implicite statuant sur son recours administratif préalable obligatoire ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la caisse d’allocations familiales ne justifie pas de ce que l’agent de contrôle était assermenté en vertu de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’a pas été informé de l’usage par l’administration de son droit de communication ;
- la décision prise sur son recours administratif méconnaît les articles L. 262-47 et R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles en l’absence de saisine pour avis de la commission de recours amiable ;
- la décision du 1er décembre 2022 et celle implicite statuant sur son recours administratif préalable obligatoire ont été prises en méconnaissance des droits de la défense garantis, notamment, par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi est établie et il a droit à la remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’en application de l’accord de renationalisation du financement du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2022, conclu entre l’Etat et le département, les décisions en litige ne relèvent pas de sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n° 2308788, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er décembre 2022 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale et de le décharger de la somme de 8 853 euros correspondante ;
2°) à titre subsidiaire de lui accorder la remise de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Desfarges, avocat de M. D…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 1er décembre 2022 portant notification d’indu méconnaît les articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision implicite statuant sur son recours administratif préalable obligatoire a été prise par une autorité incompétente à défaut de justifier d’une délégation de signature du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;
- la décision du 1er décembre 2022 et celle implicite statuant sur son recours administratif préalable obligatoire ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la caisse d’allocations familiales ne justifie pas de ce que l’agent de contrôle était assermenté en vertu de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il n’a pas été informé de l’usage, par l’administration, de son droit de communication ;
- la décision statuant sur son recours administratif méconnaît les dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale en l’absence de saisine pour avis de la commission de recours amiable ;
- la décision du 1er décembre 2022 et celle statuant sur son recours administratif sont illégales à défaut pour la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui avoir communiqué un décompte de sa créance ;
- la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ne pouvait procéder à des retenues sur ses prestations en application de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il a contesté le caractère indu du paiement exigé, ;
- la décision du 1er décembre 2022 et celle statuant sur son recours administratif ont été prises en méconnaissance des droits de la défense tels que garantis notamment par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, sa bonne foi est établie et il a droit à la remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-322 du 4 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme B…, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A l’issue d’un contrôle de sa situation par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis, M. D… a vu ses droits à prestations réétudiés sur la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2020, l’organisme de sécurité sociale ayant considéré qu’il avait sa résidence habituelle à l’étranger sur cette période. Par un courrier du 1er décembre 2022, la CAF de la Seine-Saint-Denis a ainsi notifié à M. D… un indu référencé IM5 001 et un indu d’aide personnelle au logement (IN4 001) d’un montant total de 33 548,32 euros au titre de la période courant du mois d’octobre 2019 au mois de novembre 2020. Ses deux recours administratifs préalables obligatoires datés du 13 mars 2023, formés contre cette décision et tendant à la contestation de ces deux indus ainsi qu’à la remise de ses dettes, sont restés sans réponse. Par sa requête enregistrée sous le n° 2308787, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision née de ce silence, rejetant son recours et confirmant l’indu IM5 001 précité en tant qu’elle tend à la récupération d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 24 109,98 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 2308788, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er décembre 2022 et a confirmé un indu d’allocation de logement sociale.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2308787 et n° 2308788, présentées par M. D…, concernent la situation d’un même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’identification des indus en litige :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. D… s’est vu notifier une décision du 1er décembre 2022 par laquelle la CAF de la Seine-Saint-Denis l’informait de son intention de récupérer un trop-perçu portant sur une prestation référencée IM5 001 et une prestation référencée IN4 001 portant sur la période courant du mois d’octobre 2019 au mois de novembre 2020. En outre, un rappel d’obligation de remboursement portant notamment sur un indu référencé IM5 001 désigné comme portant sur le revenu de solidarité active d’un montant de 23 737,98 euros a été adressé à l’intéressé par un courrier du 1er mars 2023 de la caisse. Par un second courrier daté du même jour, l’organisme a rappelé à l’intéressé sa demande de remboursement d’un trop-perçu référencé IN4 001 désigné comme un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 8 853,00 euros. Il résulte donc de l’instruction que M. D… s’est vu notifier, par la décision du 1er décembre 2022, un indu correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période courant du mois d’octobre 2019 au mois de novembre 2020 d’un montant de 23 737,98 euros, ainsi qu’un indu correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement sociale au titre de la période courant du mois d’octobre 2019 au mois de novembre 2020 d’un montant de 8 853 euros.
En second lieu, la décision de la commission de recours amiable du 4 juin 2024, notifiée par courrier du 7 août 2024, produite par la CAF de la Seine-Saint-Denis, statuant sur un recours administratif du 24 mai 2024, porte sur un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022, pour un montant de 24 109,98 euros. Le montant et la période de cet indu ne correspondant pas à ceux de l’indu contesté par la requête n°2308787, la décision du 4 juin 2024 ne peut être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite née du silence gardé sur le recours de M. D… du 13 mai 2023. Il en est de même, dans la requête n°2308788, de la décision, révélée par courrier du 8 août 2024, faisant suite à un avis de la commission de recours amiable du 4 juin 2024 examinant un recours administratif de M. D… du 27 mai 2024 relatif à un trop-perçu d’allocation de logement sociale portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Dès lors, cette décision ne peut être regardée comme se substituant à celle, implicite, née du silence gardé sur le recours de M. D… du 13 mars 2023. Par suite, il n’y pas lieu de regarder les conclusions des requêtes n° 2308787 et n° 2308788 comme dirigées contre les décisions précitées des 4 juin 2024 et 8 août 2024.
Sur le cadre juridique du litige :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
Sur le bien-fondé des indus :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. / (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
D’autre part, l’article R. 262-37 du même code précité dispose : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le contrôle de la situation de M. D… à l’origine de la notification d’un indu de revenu de solidarité active a été effectué par un agent agréé par une décision du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales du 26 octobre 2009 et ayant prêté serment le 13 mai 2009 à l’audience publique du tribunal d’instance de Bobigny. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête de l’agent de contrôle assermenté de la CAF de la Seine-Saint-Denis, établi le 7 octobre 2022, que M. D… a séjourné hors de France durant 118 jours en 2019, 365 jours en 2020, 365 jours en 2021 et 185 jours en 2022. Par ailleurs, la consultation des comptes bancaires de l’intéressé a révélé que si celui-ci procède au versement du loyer d’habitation, aucune dépense n’a été enregistrée au titre d’abonnement d’énergie, d’internet ou encore d’assurance habitation, et que l’ensemble des opérations bancaires ont été réalisées depuis la Bulgarie. En outre, si M. D… a déclaré à la CAF de la Seine-Saint-Denis une activité d’auto-entrepreneur, il ne justifie d’aucun chiffre d’affaires réalisé en France à ce titre. M. D… était absent lors des contrôles des 26 septembre 2022 et 7 octobre 2022 à l’adresse de son domicile déclarée à l’organisme malgré les convocations par courriers des 19 et 29 septembre 2022 qui lui avaient été faites, lesquels lui demandaient de présenter certains documents, notamment inscription au registre de commerce et des sociétés, factures de fournisseur d’énergie, d’eau et d’abonnement téléphonique des trois derniers mois. Le requérant, qui n’a pas répondu à ces courriers, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il a sa résidence stable et effective en France. Aussi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant doit être regardé comme ne disposant pas d’une résidence stable et effective en France au sens des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles cité au point 7, ne pouvait pas, dès lors, prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active au titre de la période courant du mois d’octobre 2019 au mois de novembre 2020 et n’est pas fondé à soutenir que la CAF de la Seine-Saint-Denis aurait commis une faute au sens de l’article 1302-3 du code civil. Par suite, la CAF de la Seine-Saint-Denis était fondée à lui notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 737,98 euros correspondant au trop-perçu versé au cours de cette période et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) / 2° Les allocations de logement : / (…)/ b) L’allocation de logement sociale. » L’article L. 821-2 de ce code dispose : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. »
Il résulte de l’instruction ainsi que de ce qui a été énoncé au point 11 que l’indu d’allocation de logement sociale trouve son origine dans les fausses déclarations de M. D… quant à sa résidence principale en France. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, c’est à bon droit et sans erreur d’appréciation que la CAF de la Seine-Saint-Denis a demandé à M. D… de rembourser l’indu versé au titre de l’allocation de logement sociale qu’il a perçue.
Sur la régularité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, applicable au litige : « I.-A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’Etat : / 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ; / 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; / 3° Le financement de ces prestations / (…) IV. (…) / 19°.Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / (…) ». En vertu de l’article 1er du décret du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, en vigueur à compter du 1er janvier 2022, le département de la Seine-Saint-Denis est retenu pour participer à l’expérimentation précitée. Selon l’article R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / (…) »
Il résulte de ces dispositions que la décision prise sur une réclamation relative au revenu de solidarité active est, en Seine-Saint-Denis, prise par la commission de recours amiable de la caisse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». L’article L. 231-4 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / (…) ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. D… a formé, par courrier du 13 mars 2023, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er décembre 2022 portant notification d’indu de revenu de solidarité active, lequel doit être regardé comme ayant été porté devant la commission de recours amiable en vertu du 19° de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Le silence gardé par la commission sur ce recours a fait naître une décision de rejet implicite réputée prise par cette instance, à l’issue de l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 13 mars 2023 aurait été prise sans saisine de la commission de recours amiable ni qu’elle aurait été prise par une autorité incompétente. Ses moyens soulevés à ce titre doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement soulever à l’encontre de la décision du 1er décembre 2022, à laquelle s’est substituée la décision rejetant implicitement ce recours en vertu de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles (A…) et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale (CSS) que les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), chargées du service du revenu de solidarité active (RSA), réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d’aide sociale selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l’article L. 114-19 du CSS au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations qu’ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.
Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de RSA tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du CSS institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé.
Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Il résulte de l’instruction que pour prendre la décision de récupération d’indu de revenu de solidarité active, la CAF de la Seine-Saint-Denis s’est fondée sur la consultation des relevés bancaires de l’intéressé, lesquels contenaient des renseignements nécessairement connus de l’allocataire. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie instituée à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
M. D…, qui ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire formé le 13 mars 2023 qui s’est substituée à la décision du 1er décembre 2022 en vertu de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation à l’encontre de cette décision.
En sixième lieu, M. D… soutient qu’il n’a pas été entendu par l’autorité décisionnaire et qu’il n’a pas reçu communication du rapport de l’agent de contrôle ni des pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée en méconnaissance des droits de la défense garantis, notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. M. D… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ainsi que le moyen tiré des droits de la défense à l’encontre de la décision implicite confirmant son indu de revenu de solidarité active dès lors qu’il a pu faire valoir ses observations en exerçant devant la commission de recours amiable le recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu au 19° de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la communication du rapport de contrôle de l’agent assermenté de la CAF à l’allocataire. Au surplus, le rapport d’enquête lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Enfin, dans ses écritures, le requérant indique qu’il a pu exposer ses observations à l’agent de contrôle. Par suite, il ne peut donc sérieusement soutenir que les droits de la défense, ni en tout état de cause l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales, auraient été méconnus. Les moyens soulevés à ce titre doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne l’indu d’allocation de logement sociale :
L’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixés par voie réglementaire. » et l’article L. 825-3 de ce code que : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) ». En application de ces dispositions, l’article R. 825-1 du même code subordonne l’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Aux termes de l’article R. 825-2 prévoit que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que le recours administratif préalable du 13 mars 2023 de M. D… devait être soumis pour avis à la commission de recours amiable avant que la caisse d’allocations familiales n’y statue, y compris implicitement. Si la CAF de la Seine-Saint-Denis produit, en défense, une décision révélée par un courrier daté du 8 août 2024 prise après avis de la commission de recours amiable du 4 juin 2024, cet avis, qui vise un recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé daté du 24 mai 2024, porte sur les droits de M. D… à l’allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, qui ne correspond pas à celle de l’indu en litige notifié par décision du 1er décembre 2022 au titre de la période courant du mois d’octobre 2019 au mois de novembre 2020. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la commission de recours amiable ait été saisie pour statuer sur le recours administratif de l’intéressé préalablement à l’intervention de la décision implicite de rejet de celui-ci. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la CAF de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er décembre 2022 portant répétition d’un indu d’allocation de logement sociale.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 11, que M. D… a omis de déclarer qu’il n’avait plus de résidence stable et effective en France au cours de la période courant du mois d’octobre 2019 au mois de novembre 2020. Eu égard à la nature et à l’ampleur des omissions déclaratives imputables à l’intéressé, ce dernier ne peut être regardé de bonne foi. Par suite, ses conclusions afin de se voir accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2308787 doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 28, en ce qu’il annule la décision mettant à la charge de M. D… un trop-perçu d’allocation de logement sociale pour la période du mois d’octobre 2019 au mois de novembre 202, que les conclusions de la requête n°23087888 tendant à la remise gracieuse de la somme de 8 853 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’exécution du présent jugement, en ce qu’il annule la décision par laquelle la CAF de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. D… contre la décision du 1er décembre 2022 portant sur un indu d’allocation de logement sociale implique qu’il soit déchargé du paiement de la somme de 8 853 euros correspondant au trop-perçu d’allocation de logement sociale pour la période du mois d’octobre 2019 au mois de novembre 2020, sauf à ce que l’administration, si elle s’y croit fondée, reprenne régulièrement une nouvelle décision ordonnant sa récupération.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n°2308787 de M. D… est rejetée.
Article 2 : La décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. D… contre la décision du 1er décembre 2022 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale est annulée.
Article 3 : M. D… est déchargé du paiement de la somme de 8 853 euros correspondant au remboursement d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale pour la période du mois d’octobre 2019 au mois de novembre 2020, sauf à ce que l’administration, si elle s’y croit fondée, reprenne régulièrement une nouvelle décision ordonnant sa récupération.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2308788 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Desfarges, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-322 du 4 mars 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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