Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2026, n° 2601731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre pour un montant de 1 123 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux, au titre du recouvrement des frais d’aide juridictionnelle avancés par l’Etat ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme en litige ;
3°) d’enjoindre la cessation des poursuites de recouvrement fondées sur ce titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que toute somme que le tribunal estimera équitable au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
L’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la contestation d’un titre exécutoire dépend de la nature de la créance sur laquelle porte cet acte.
La créance détenue par l’Etat contre la partie condamnée aux dépens par une décision de la juridiction judiciaire trouve son fondement dans cette décision, qui a tranché le litige opposant les parties à l’instance et a statué sur les dépens y afférents, et n’en est pas détachable. Par suite, les mesures prises, en vue du recouvrement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle se rattachent au fonctionnement du service public de la justice. Leur contestation relève, par suite, de la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire, et non de la juridiction administrative.
M. B… demande l’annulation du titre de perception émis le 9 juillet 2025 par la direction régionale des finances publiques d’Occitanie et Haute-Garonne pour le recouvrement des frais d’aide juridictionnelle avancés par l’Etat, en exécution d’une décision de la cour d’appel de Nîmes du 10 avril 2024 mettant les dépens à sa charge. La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître d’une contestation d’un titre exécutoire émis en exécution d’un jugement d’un tribunal judiciaire. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête, sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2601731 de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 14 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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