Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 févr. 2026, n° 2503570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 27 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a informé de sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, d’autre part, la décision du 6 août 2025 par laquelle cette même autorité a confirmé cette décision de radiation du 27 mai 2025 ainsi que la décision du 3 août 2024 mettant fin de ses droits au revenu de solidarité active et, enfin, la décision du 14 novembre 2025 par laquelle cette même autorité a confirmé la décision notifiée par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse le 3 octobre 2025 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de plusieurs décisions non précisément identifiées de la présidente du conseil départemental de Vaucluse le radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et refusant de faire droit à ses nouvelles demandes tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, M. A… développe une argumentation particulièrement confuse sans articuler de moyens suffisamment précis pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. A… n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits.
3. Par suite, la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 12 février 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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