Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 13 janv. 2026, n° 2400961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU Edeis Ingénierie, SAS, département de l' Aube, SARL Sonfer c/ SA Lloyd' s Insurance Company, Mutuelle des Architectes Français, SA Generali France, Geotec |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 juillet 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2400961 présentée par le département de l’Aube, prescrit une expertise confiée à M. A… B… et destinée à déterminer la cause des désordres affectant l’Hôtel du département.
Par une ordonnance en date du 3 février 2025, le juge des référés a, d’une part, rejeté les conclusions de la SAS Geotec et de la SARL Sonfer tendant à être mises hors de cause, et d’autre part, étendu la mission de l’expert à la Mutuelle des Architectes Français, à la SA Generali France, à la CAMBTP, à la SA Lloyd’s Insurance Company et à la SASU Edeis Ingénierie.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, M. A… B…, expert, demande au tribunal d’étendre les opérations d’expertise qui lui ont été confiées à la société Exp’Bois, reprise par la société 5-Cinq Ingénierie. Il demande en outre d’enjoindre à cette dernière de lui transmettre l’ensemble des documents techniques indispensables pour procéder aux vérifications nécessaires et établir, le cas échéant, les responsabilités techniques dans l’origine des désordres.
Il fait valoir que :
- dès lors que la société Exp’Bois est intervenue en qualité de bureau d’études structure bois pour le compte de l’entreprise JPM Charpentes et a, dans ce cadre, déterminé la méthodologie retenue en phase d’exécution et réalisé les plans d’atelier chantier, la présence aux opérations d’expertise de la société Exp’Bois, reprise par la société 5-Cinq Ingénierie, est utile ;
- l’analyse des désordres constatés requiert impérativement l’examen approfondi des plans d’exécution, des notes de calculs et de l’ensemble des documents techniques produits par la société Exp’Bois.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, la SARL Barthes Bureau d’Etudes Bois, représentée par la SCP Lebon & Associés, s’associe à la demande de M. A… B… tendant à ce que la société 5-Cinq Ingénierie intervienne aux opérations d’expertise et à ce qu’elle soit enjointe, au besoin sous astreinte, de transmettre l’ensemble des documents techniques qu’il réclame.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et de la garantie supplémentaire décennale du département de l’Aube et en sa qualité d’assureur de la SAS CRN Brocard, de la SA Batiteg et de la SARL Setib, et représentée par la SELAS OS Avocats, s’associe à la demande de M. A… B… tendant à voir intervenir aux opérations d’expertise la société 5-Cinq Ingénierie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la SAS 5-Cinq Ingénierie venant aux droits du bureau d’études bois Exp’Bois, représentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise présentée à son égard par M. A… B…. Elle demande en outre de lui donner acte de ce qu’elle a communiqué les pièces sollicitées par M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’étendre les opérations d’expertise à la compagnie Groupama Nord-Est en sa qualité d’assureur de la société Exp’Bois.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2025, la SARL Barthes Bureau d’Etudes Bois, représentée par la SCP Lebon et Associés, s’associe à la demande de M. A… B… tendant à ce que la société 5-Cinq Ingénierie ainsi que la société Groupama Nord-Est intervienne aux opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la compagnie Generali Iard, représentée par la société M2J Avocats, ne s’oppose pas aux demandes d’extension des opérations d’expertise présentées par M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la société 5-Cinq Ingénierie venant aux droits de la société Exp’Bois et à Groupama Nord-Est :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles».
2. Il y a lieu pour une bonne administration de la justice de mettre en cause la société 5-Cinq Ingénierie venant aux droits du bureau d’études bois Exp’Bois, qui a réalisé les notes de calcul pour le compte de la SAS Charpentes et Menuiseries JPM, ainsi que l’assureur de la société Exp’Bois, la compagnie Groupama Nord-Est.
Sur la demande d’injonction :
3. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de connaître de conclusions à fins d’injonction. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par l’expert ne peuvent qu’être rejetées. Il appartient à ce dernier, dans le cadre de sa mission, de se faire communiquer les pièces utiles en assurant le respect du contradictoire.
O R D O N N E
Article 1 : La mission confiée à M. A… B… est étendue à la SAS 5-Cinq Ingénierie venant aux droits du bureau d’études bois Exp’Bois et à Groupama Nord-Est.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’injonction sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l’Aube, à la SMABTP, à la société Haiku architecture-cabinet Thienot Ballan Zulaica architectes, à M. C…, à la société Varlet ingénierie, à la société Sondefor, à la société CRN Brocard, à la société Batiteg, à la société Charpentes JPM, à la SARL Lagarde et Meregnani, à la société S.E.T.I.B, à la société Barthes BE bois, à la société Tecs, à la société groupe Hydrogéotchnique, à la société Geotec, à la société Socotec France, à la société Betelec, à la société Apave infrastructures et construction France, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SA Generali France, à la CAMBTP, à la SA Lloyd’s Insurance Company, à la SASU Edeis Ingénierie, à la SAS 5-Cinq Ingénierie venant aux droits du bureau d’études bois Exp’Bois, à Groupama Nord-Est et à M. A… B…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2026.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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