Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 nov. 2025, n° 2513875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025 à 21h04, Mme A… C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité n°273/2025 prise par la commune de Saint Victoret le 24 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros à payer à Mme A… B… en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation présente une urgence certaine dans la mesure où si l’arrêté du 24 octobre 2025 est mis à exécution, les travaux de remise en état seront réalisés d’ici le 24 novembre 2025 ce qui rendra ainsi sans objet la demande d’expertise judiciaire sollicitée pour rechercher la cause de l’affaissement du plafond ;
- cet arrêté porte atteinte à la protection de son domicile ;
- il a été pris en violation du principe du contradictoire et en l’absence d’un danger imminent constaté par un rapport mentionné aux articles L 511-8 et L 511-9 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté est également entaché d’erreurs de faits et de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de relations de l’administration avec le public
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. Ainsi il appartient seulement au juge des référés libertés, lorsqu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de prendre toutes mesures de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
2. D’autre part, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par une décision du 24 octobre 2025, notifiée le même jour, le maire de Saint Victoret a pris un arrêté de mise en sécurité. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés d’ordonner l’annulation de cette décision.
4. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Il ne lui appartient en application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que de statuer par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
5. Par ailleurs et en toute état de cause, à supposer que le requérant ait entendu déposer des conclusions de suspension, l’arrêté litigieux ne présente pas les caractéristiques permettant de retenir une atteinte grave et manifestement illégale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à une liberté fondamentale.
6. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision en litige ne peuvent qu’être rejetées comme manifestement irrecevables par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Marseille le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déréférencement ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Prestataire ·
- Sanction ·
- Conditions générales ·
- Participation financière ·
- Plateforme
- Chiffre d'affaires ·
- Vente au détail ·
- Fioul domestique ·
- Hypermarché ·
- Contrôle fiscal ·
- Procédures fiscales ·
- Établissement ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Exécution ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Notification ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Accord ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Critère ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Durée ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Technique ·
- Département ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Justice administrative
- Urgence ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Juge des référés ·
- Procédure disciplinaire ·
- Millet ·
- Cadre ·
- Refus ·
- Suspension
- Centre hospitalier ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Stagiaire ·
- Autorisation ·
- Diplôme ·
- Santé publique ·
- Contrats ·
- Dérogatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.