Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2401243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mars et 25 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 15 septembre 2023 au 21 janvier 2024.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure, dès lors que le département a accusé un délai de dix mois avant d’entamer les démarches, que le comité médical unique n’a été saisi que de la question de son aptitude à ses fonctions et que le médecin expert n’a pas reçu la communication des éléments nécessaires à son expertise ;
- c’est à tort qu’elle a été placée en disponibilité d’office alors que son médecin et le médecin expert l’on considérée comme étant apte à la reprise de ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ;
- le département a procédé au traitement de son dossier avec retards ;
- le département ne l’a pas informée de la saisine du comité médical unique le 31 août 2023 ;
- l’arrêté la plaçant en disponibilité d’office à titre provisoire ne lui a pas été notifié ;
- le département a renoncé à son pouvoir d’appréciation en se retranchant derrière l’avis du comité médical unique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet et 26 septembre 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz, première conseillère ;
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, attachée territoriale du département du Gard depuis le 22 juillet 2003, affectée à compter du 1er novembre 2021 sur un poste de chargée de mission et de projet, a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023. A l’expiration de ses droits statutaires à congé maladie et dans l’attente de l’avis du conseil médical, elle a été mise en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre provisoire à compter du 15 septembre 2023. Après l’avis favorable du comité médical unique émis 11 janvier 2024, la présidente du conseil départemental du Gard, par arrêté du 26 janvier 2024, a placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 15 septembre 2023 au 21 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
Aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable au litige : « I – Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : (…) 3° La réintégration à l’expiration des droits à congés pour raison de santé ; (…) ». Selon l’article 6-1 de ce décret : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agrée. ». Aux termes de l’article 7 de ce même décret : « Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant même l’expiration des droits à congé de maladie ordinaire de la requérante, placée en arrêt maladie du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023, son employeur, le département du Gard, a saisi le comité médical le 31 août 2023 et l’a placée, dans l’attente de cet avis, en disponibilité d’office pour raison médicale à titre provisoire. L’intéressée, qui a adressé une demande de reprise du travail le 14 septembre 2023, a été convoquée pour une expertise médicale dès le 28 décembre 2023 en vue de la séance du comité médical qui s’est tenue le 11 janvier 2024, dans les six mois suivant la demande de reprise de Mme A…. Dans ces conditions, cette dernière ne saurait, en tout état de cause, soutenir que la procédure, qui n’est, au demeurant, enserrée dans aucun délai, serait entachée d’un vice tenant à un traitement anormalement long de son dossier par le département du Gard. Le moyen invoqué en ce sens manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition légale ou règlementaire ni aucun principe général ne fait obligation à l’employeur d’un agent public dont le congé de maladie ordinaire arrive à expiration de l’informer de la saisine du comité médical. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, conformément aux dispositions précitées de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987, a été convoquée le 28 décembre 2023 à la séance du 11 janvier 2024 au cours de laquelle le comité médical a examiné sa situation, sa mise en disponibilité d’office pour raisons de santé et son aptitude à la reprise de ses fonctions. Les vices de procédure invoqués sur ces points doivent donc être écartés.
En troisième, la circonstance, à la supposée établie, que le médecin agrée désigné pour réaliser une expertise en application des dispositions précitées de l’article 6-1 du décret du 30 juillet 1987 n’aurait pas disposé de la version actualisée de la fiche de poste de la requérante ou du certificat médical de son médecin est sans incidence sur la régularité de la procédure alors qu’il appartenait à Mme A…, comme l’indique le courrier de convocation à cette expertise qui lui a été adressé le 5 octobre 2023, de lui transmettre tout élément utile à l’appréciation qu’il devait porter sur sa situation. Le vice de procédure invoqué à cet égard doit donc être écarté.
En quatrième et dernier lieu, la circonstance que l’arrêté du 5 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a placé Mme A… en disponibilité d’office à titre provisoire ne lui ait pas été notifié est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué du 26 janvier 2024.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, il ne ressort d’aucun des termes de l’arrêté en litige qui, après avoir viser l’avis du comité médical unique, énonce le placement en disponibilité d’office de Mme A… pour la période allant du 15 septembre 2023 au 21 janvier 2024, que la présidente du conseil départemental du Gard se soit crue liée par cet avis et ait renoncé à son pouvoir d’appréciation. Le moyen tiré de l’incompétence négative de cette autorité administrative manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. ».
En application des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987, la présidente du conseil départemental du Gard ne pouvait légalement décider de la reprise de fonctions de Mme A… qu’après avis du comité médical unique. Ainsi, en ayant, à l’expiration de ses droits à congé maladie, placé la requérante en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre provisoire dans l’attente de l’avis du comité médical par arrêté du 5 septembre 2023 puis, après que cet avis favorable à la reprise de fonctions fut rendu le 11 janvier 2024, retiré cet arrêté et placé Mme A… en disponibilité d’office pour la période du 15 septembre 2023 au 21 janvier 2024 par l’arrêté en litige du 26 janvier 2024, la présidente du conseil départemental du Gard n’a pas méconnu les dispositions du décret du 30 juillet 1987.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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