Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mars 2025, n° 2500650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité pour justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et conserver le bénéfice de ses droits sociaux ;
— et ladite mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née en 1951, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-15 du même code prévoit les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour peut être assorti d’une autorisation de travail.Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité le 17 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 12 juillet 2023 au 11 juillet 2024. Par un courrier du 29 octobre 2024, la préfecture des Alpes-Maritimes a indiqué à la requérante, par erreur, qu’elle ne pouvait solliciter une telle demande car une demande était déjà en cours de traitement par le service du bureau de séjour. Pour justifier du caractère urgent de sa demande, l’intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’enregistrement de sa demande et la délivrance du récépissé de sa demande la place dans une situation précaire dès lors, notamment, que, par un courrier du 25 novembre 2024, l’assurance maladie l’a informé de la suspension de ses droits à défaut de prouver la régularité de son séjour avant le 7 janvier 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a répondu au courrier du 29 octobre 2024 de la préfecture par une lettre en date du 13 janvier 2025, réceptionnée par les services de la préfecture le 14 janvier, soit moins d’un mois avant l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, le délai pris par l’administration enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et pour lui délivrer le récépissé de sa demande ne peut être regardé comme étant anormalement long. Par suite, la requérante, qui doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence dont elle se prévaut, ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.
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