Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2301189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer valant commandement de payer la somme de 10,99 euros du 10 février 2023 émise par le comptable des hôpitaux universitaires de Strasbourg à la suite d’une consultation médicale à l’institut de cancérologie Strasbourg Europe.
Il soutient qu’il a déjà réglé sa consultation auprès de l’institut de cancérologie.
Une mise en demeure a été adressée le 17 janvier 2025 aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Par une lettre du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé, eu égard à l’article L. 281-1 du livre de procédure fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est rendu à une consultation médicale au sein de l’institut de cancérologie Strasbourg Europe, groupement de coopération sanitaire en partenariat avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg, le 26 février 2020. Par un titre exécutoire émis le 9 octobre 2020, le directeur des hôpitaux universitaires de Strasbourg a demandé à M. B le paiement d’une somme de 10,99 euros au titre de cette consultation, dont la validité a été confirmée par un jugement du tribunal du 28 février 2023. Le 10 février 2023, les hôpitaux universitaires de Strasbourg l’ont mis en demeure de régler cette somme. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable en l’espèce : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. (). ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 d’application immédiate s’agissant d’une loi de compétence : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Il s’ensuit que la requête de M. B tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée, émise par le comptable de la trésorerie des hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 10,99 euros, relève du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé dont le juge de l’exécution est le seul compétent pour en connaitre. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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