Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2600590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable, déposé le 11 septembre 2025, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 23 février 2026, la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu Mme B… prioritaire et devant être hébergée d’urgence.
Vu :
- la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952025006034 de Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision prise lors de sa séance du 10 octobre 2025, antérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu Mme B… comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La vice-présidente,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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