Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2301627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Videau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré le 18 octobre 2022 par le maire de Labarthe-Rivière et la décision du 26 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Labarthe-Rivière de lui délivrer un certificat d’urbanisme positif, subsidiairement, de réinstruire sa demande de certificat d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Labarthe-Rivière une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le certificat d’urbanisme est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que la parcelle objet du certificat d’urbanisme n’est pas située en dehors d’une partie urbanisée de la commune ;
— le motif tiré de l’absence de desserte du terrain est entaché d’erreur de droit au regard de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— aucune servitude d’utilité publique n’affecte le terrain d’assiette du projet ;
— à supposer cette servitude opposable, elle ne fait pas obstacle par elle-même à la réalisation de l’opération de construction d’une maison individuelle pour laquelle a été sollicité le certificat d’urbanisme ;
— la décision rejetant son recours gracieux est entaché d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune de Labarthe-Rivière, représentée par Me Larrieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, la demande aurait pu être refusée pour un autre motif tiré de la non-conformité du projet à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Larrieu, avocat de la commune de Labarthe-Rivière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, propriétaires de deux parcelles cadastrées section B n° 704 et 707 situées sur le territoire de la commune de Labarthe-Rivière, a sollicité sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, la délivrance d’un certificat d’urbanisme pour la construction d’une maison individuelle. Le maire de Labarthe-Rivière lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif le 18 octobre 2022. Le recours gracieux formé le 16 décembre 2022 par l’intéressée contre cette décision a été rejeté par une décision du 26 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du certificat d’urbanisme négatif du 18 octobre 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () « . Aux termes de l’article R. 410-14 du même code : » Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le certificat d’urbanisme indique si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d’une opération donnée, il doit non seulement indiquer les motifs de droit et de fait pour lesquels cette opération n’est pas réalisable ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus, mais également préciser les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain.
4. Il ressort des pièces du dossier que le certificat contesté, qui vise le code de l’urbanisme et indique que le terrain d’assiette du projet est situé sur le territoire d’une commune régie par le règlement national d’urbanisme, énonce les motifs sur lesquels il se fonde, à savoir, d’une part, la circonstance que le terrain d’assiette est situé en dehors d’une partie urbanisée de la commune, d’autre part, l’absence de desserte du terrain par une voie d’accès répondant aux exigences de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Si la requérante soutient que le maire a omis de mentionner la raison pour laquelle l’annulation contentieuse du plan local d’urbanisme de la commune en 2022 n’a pas eu pour effet de remettre en vigueur l’ancien plan d’occupation des sols, les dispositions citées au point 2 imposaient seulement au maire d’indiquer les dispositions d’urbanisme applicables au terrain d’assiette du projet à la date de sa décision, à savoir celles du règlement national d’urbanisme. Ainsi, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 111-3 interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
7. A la date du 18 octobre 2022, les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme étaient applicables sur le territoire de la commune de Labarthe-Rivière. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, localisé au lieu-dit « Peyreclaouade », est dénué de toute construction et n’est desservi ni par la voie publique, ni par le réseau d’assainissement collectif. Il s’ouvre au nord sur des parcelles non bâties dont il est séparé par la voie ferrée et, dans sa partie est et sud-est, sur de vastes terrains agricoles. S’il jouxte des terrains bâtis sur ses limites ouest et sud, ceux-ci s’insèrent toutefois dans un secteur d’urbanisation diffuse, possédant majoritairement un caractère agricole et marqué par une faible densité de constructions implantées de manière discontinue de part et d’autre de la route départementale 34. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas soutenu que le projet en litige entrerait dans le champ des exceptions prévues à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette de ce projet ne peut être regardé comme étant situé dans les parties urbanisées de la commune de Labarthe-Rivière. Par suite, le maire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
9. L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme précitées. A cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne dispose pas d’un accès direct à la voie publique, à savoir la route départementale 34. Si la requérante indique qu’elle a entrepris des recherches sur l’acte de cession du terrain et qu’elle est en droit d’obtenir du propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section B n° 2234 l’instauration d’une servitude permettant de désenclaver sa parcelle, cette circonstance ne peut suffire à caractériser l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à la voie publique.
11. D’autre part, si la requérante soutient que la servitude de passage sur la parcelle voisine cadastrée section B n° 2234 pouvait constituer une prescription dont serait assorti un futur permis de construire, un tel moyen ne peut être écarté que comme étant inopérant dès lors que le pétitionnaire auquel est opposé un certificat d’urbanisme négatif ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer un certificat positif en l’assortissant de prescriptions spéciales.
12. En quatrième et dernier lieu, si la décision litigieuse indique l’existence d’une servitude d’utilité publique relative au plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé le 13 novembre 2018, affectant les parcelles de Mme B, et liés aux mouvements différentiels de terrains consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, il ne ressort toutefois pas des termes de la décision attaquée que le maire se serait fondé sur cet élément pour estimer que le projet de l’intéressée n’était pas réalisable. En l’absence d’un tel motif de refus de délivrance d’un certificat d’urbanisme positif, la requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ce que la servitude d’utilité publique ne ferait pas obstacle par elle-même à la réalisation de l’opération projetée. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’information concernant l’existence d’une telle servitude sur les parcelles de la requérante serait erronée.
En ce qui concerne la décision du 26 janvier 2023 rejetant son recours gracieux :
13. Les vices propres d’une décision rejetant un recours gracieux ne pouvant être utilement contestés, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 26 janvier 2023 doit être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Labarthe-Rivière, qui n’est pas la partie perdante, verse à Mme B une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Labarthe-Rivière et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Labarthe-Rivière une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Labarthe-Rivière.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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