Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 13 nov. 2025, n° 2523880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Senechal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 8 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Yim-Dunand, substituant Me Senechal, avocat de M. B….
Un mémoire, enregistré le 25 octobre 2025, a été présenté pour le préfet de police, représenté par Me Claisse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 14 décembre 1975 et entré en France le 30 novembre 2019, a sollicité, le 21 janvier 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour a été signée par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle et adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision attaquée portant refus de titre de séjour, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. En tout état de cause, saisie d’une demande de régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en la matière, l’autorité préfectorale n’avait pas à instruire la demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice de M. B…, l’exercice d’un tel pouvoir de régularisation étant distincte de la procédure de l’article L. 5221-2 du code du travail, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu’il soit statué sur une demande de régularisation.
4. En troisième lieu, ni la durée de séjour en France de M. B… depuis le mois de novembre 2019, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni le fait qu’il a obtenu en Algérie, en 1998, un diplôme de technicien supérieur en électromécanique, qu’il a suivi en France des formations aux premiers secours et à la sécurité civile en 2022 et deux formations professionnelles en 2024 ou qu’il a exercé des activités bénévoles ou effectué des dons auprès d’associations caritatives ou humanitaires, ni la circonstance qu’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « électricien », sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, à compter du 12 octobre 2020 et jusqu’au mois de décembre 2024 auprès de la société « TEC-Installations » ne sauraient suffire à constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. A cet égard, alors que l’intéressé n’a déclaré, auprès de l’administration fiscale, que de faibles revenus pour les années 2020 à 2023, inférieurs au salaire minimum interprofessionnelle de croissance (Smic), il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. B…, âgé de 49 ans à la date de la décision contestée et qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, l’Algérie, où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celui tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination auraient porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie familiale normale.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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