Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2316920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 juillet 2023, le 3 octobre 2023 et le 20 novembre 2023, Mme A… Younsi, représentée par Me Herren, demande au tribunal de :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023, ensemble l’arrêté du 2 août 2023 par lesquels le centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP), lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonction de trois jours, dont un avec sursis ;
2°) d’enjoindre au CASVP d’effacer toute mention de cette sanction de son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’enquête administrative a été réalisée à charge et que les trois témoignages pris en compte l’ont été de façon déloyale ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles tiennent compte de témoignages recueillis de façon déloyale ;
- elles sont entachées d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le centre d’action sociale de la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car les conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 août 2023 sont tardives ;
- à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Herren, représentant Mme Younsi.
Considérant ce qui suit :
Mme Younsi, secrétaire médico-sociale de l’administration parisienne, exerçait au service social de proximité (SSP) du 15ème arrondissement. Par un courrier du 9 mai 2023, le directeur adjoint des solidarités l’a informée de ce que la décision de sanction d’exclusion temporaire de fonction de trois jours prise à son encontre était maintenue et qu’un arrêté lui serait adressé ultérieurement. Par un arrêté du 2 août 2023, elle a été sanctionnée de trois jours d’exclusion dont un avec sursis. Ce sont les décisions attaquées.
Sur le cadre du litige :
Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 9 mai 2023 que Mme Younsi a été informée par ce courrier qu’elle faisait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonction de trois jours. Contrairement à ce que soutient le CASVP en défense, ce courrier indique que la sanction a été décidée et non qu’elle serait seulement envisagée par sa hiérarchie. Par suite, cette décision était susceptible de faire l’objet d’un recours.
Toutefois, l’arrêté du 2 août 2023, en précisant la sanction et l’assortissant d’un jour de sursis, a nécessairement retiré la première décision de sanction révélée par le courrier du 9 mai 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation contre la décision du 9 mai 2023, présentée dans le délai de recours, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 2 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions applicables et la procédure disciplinaire notamment le rapport d’enquête administrative du 30 mars 2022. Il précise que trois collègues de Mme Younsi ont témoigné du fait qu’elle a consulté et montré le dossier personnel d’une collègue. Il indique également que les faits reprochés à l’intéressée sont la consultation des informations personnelles d’une collègue à l’aide du logiciel professionnel Isis mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions et la divulgation délibérée de ces informations auprès de collègues, attestés par des témoignages concordants. Il mentionne qu’il lui est infligé une sanction de trois jours d’exclusion temporaire de fonction dont un avec sursis qui prendra effet du 25 au 26 septembre 2023 inclus. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
D’autre part, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
Il ressort des pièces du dossier que, pour établir la véracité des faits reprochés à Mme Younsi, le centre d’action sociale de la Ville de Paris a diligenté une enquête administrative constituée de quatorze entretiens dont trois témoignages annexés au rapport d’enquête du 30 mars 2022. L’intéressée elle-même a été entendue dans le cadre de cette enquête et a été mise à même de produire un « contre-rapport » le 22 mars 2023. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, le centre d’action sociale de la Ville de Paris n’a pas manqué à son obligation de loyauté durant l’enquête administrative. En tout état de cause, aucun principe ni aucune disposition n’impose une obligation d’impartialité pendant l’enquête administrative. Ainsi, les moyens tirés des vices de procédure qui entacheraient la décision attaquée doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique, qui a repris à compter du 1er mars 2022 les dispositions figurant au premier alinéa de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». L’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, qui a repris à compter du 1er mars 2022 les dispositions figurant à l’article 1989 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dispose que : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : (…) / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que trois témoins ont confirmé que Mme Younsi a consulté, sur son ordinateur professionnel, le dossier personnel d’une de ses collègues, avec qui elle reconnait entretenir une relation conflictuelle. Ces trois témoignages ont été recueillis aux mois d’octobre et novembre 2021, juste après la révélation des faits et sont corroborés par un témoignage indirect. Par ailleurs, deux de ces témoignages attestent que Mme Younsi a montré ces informations à d’autres collègues. Ainsi, les faits reprochés à Mme Younsi sont matériellement établis et sont constitutifs d’une faute, nonobstant la circonstance, par ailleurs non établie, que l’agente concernée par cette diffusion ferait état de sa propre initiative des informations ainsi révélées.
D’autre part, la faute ainsi reprochée à Mme Younsi, qui travaille dans un centre d’action sociale au contact d’administrés, a porté atteinte à la vie privée de sa collègue. Cette faute a été sanctionnée par une sanction du premier groupe. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme Younsi, elle n’est pas disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés. Le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit donc être écarté.
Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’administration a pu légalement se fonder sur les preuves recueillies au cours de l’enquête administrative pour prendre la sanction en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de droit peut être écarté.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que la procédure disciplinaire ne viserait qu’à masquer une faille dans la sécurité du logiciel professionnel, n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Younsi doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Younsi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Younsi et au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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