Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2520977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Essoh Ekoue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; or, elle détenait un titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du
Val-d’Oise, cette demande ayant été clôturée sans motif valable, ce qui l’a ensuite empêchée de déposer de nouvelles demandes de renouvellement, le délai de neuf mois étant alors passé depuis l’expiration de son titre de séjour ; par ailleurs, ces dysfonctionnements l’ont contrainte à mettre un terme, au moins provisoirement, à ses études et elle ne peut plus, de façon régulière, exercer une activité professionnelle à temps partiel, ainsi que le lui permet son statut d’étudiant ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
il est entaché d’une absence d’examen de sa situation personnelle ;
il prend appui sur une situation causée par les dysfonctionnements des services préfectoraux ;
au moment du contrôle, elle avait accompli des démarches, ainsi qu’en témoigne l’existence de convocations annulées par la préfecture ;
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle entrée sur le territoire français en étant titulaire d’un visa et avait des démarches en cours ;
il est entaché d’un défaut de base légale concernant la supposée irrégularité de sa situation au moment du contrôle et la supposée irrégularité de sa situation au regard de l’article L. 5221-2 du code du travail ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur le caractère non-abouti des démarches qu’elle a entreprises, sur la réalité des démarches qu’elle a entreprises en vue de voir renouveler son titre de séjour et sur la responsabilité exclusive de la préfecture concernant l’impossibilité de mener à terme ses démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est mariée et que son époux réside régulièrement au Portugal ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale, dès lors qu’elle est toujours en instance de renouvellement de son titre de séjour ;
les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail ne lui sont pas applicables, dès lors qu’elle relève des dispositions de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2520969, enregistrée le 10 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé Mme A… B…, ressortissante indienne née le 12 décembre 1996, à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Le 10 novembre 2025, Mme B… a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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