Rejet 19 mai 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 19 mai 2025, n° 2428990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 octobre 2024 et 9 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Darrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit à présenter des observations, et en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi et la décision le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Silva Machado, pour M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er janvier 1984, de nationalité bangladaise, entré en France en 2010 selon ses déclarations, a été interpelé le 28 octobre 2024 pour des faits d’offre et de cession de produits stupéfiants, placé en garde à vue, et a fait l’objet, par un arrêté du 29 octobre 2024, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que d’un arrêté du même jour lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions, ensemble les décisions fixant le pays de renvoi et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. A C, attaché de l’administration de l’État, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet se situe dans le champ d’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Cependant ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interrogé, lors de son audition par les services de police, sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction des mesures contestées. M. B n’établit ni même n’allègue qu’il disposait d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et à présenter des observations doit être écarté.
5. En troisième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles ils se fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. B. Ainsi, les arrêtés litigieux, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivés. Si le requérant soutient que les mentions manuscrites relatives à la menace à l’ordre public qu’il représente sont illisibles, le passage correspondant reste lisible, même si la reproduction par photocopie l’a rendu moins clair. En tout état de cause, ce passage ne fait que reproduire les mentions figurant dans le procès-verbal établi par les services de police le 28 octobre 2024, produit au dossier et dont le requérant a eu connaissance. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 2010 et a exercé, à partir de 2014, une activité professionnelle, ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire produits au dossier. Toutefois, M. B a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police en date du 7 septembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français, et sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la CNDA en date du 4 octobre 2013. M. B n’établit pas la réalité d’une éventuelle vie commune avec la personne, de nationalité philippine, qu’il présente comme sa compagne, est sans enfant à charge, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, comme il a été dit au point 1, il a été interpelé le 28 octobre 2024 pour des faits de port d’arme prohibé et d’offre et de cession de produits stupéfiants, et placé en garde à vue à ce titre. Il a également fait l’objet d’un signalement par les services de police le 18 septembre 2023 pour des faits de viol commis en réunion le 17 septembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B en prenant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. La circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait concernant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en tout état de cause, pris la même décision en ne se fondant que sur les autres motifs invoqués.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. Si M. B fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il ressort des pièces du dossier que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour, qu’il a manifesté son intention de ne pas respecter la décision d’éloignement dont il fait l’objet, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, pour ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1° de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Ainsi qu’il a été dit plus haut, M. B a été interpelé le 28 octobre 2024 pour des faits de port d’arme prohibé et d’offre et de cession de produits stupéfiants, et placé en garde à vue. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois au motif que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, aurait méconnu les dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant signalisation aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2428990/2-
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