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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2600859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer son titre de séjour dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de signer un contrat de travail ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1991, a déposé le 11 mai 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant européen et a reçu une décision favorable à sa demande le 15 mai 2025, soit il y a près de onze mois à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, d’une part, que les multiples démarches effectuées par la requérante auprès des services de la préfecture de l’Isère sont restées vaines et, d’autre part, que l’absence de remise de ce titre de séjour a causé la perte de son contrat de travail et qu’elle ne parvient pas à en conclure un nouveau. Dans ces conditions, et alors que la préfète de l’Isère n’a formulé aucune observation en défense et n’apporte ainsi aucune justification quant à la durée anormalement longue de la procédure de remise de titre de séjour à Mme C…, la mesure sollicitée par cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère urgent et utile. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de convoquer Mme C… afin de lui remettre son titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de Mme C… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de convoquer Mme C… afin de lui remettre sa carte de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de Mme C… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 3 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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