Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2207547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Butavand Schreiner |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 26 février 2025, la SCI Butavand Schreiner, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Marseille s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur différents travaux, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article UB 4a) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est infondé ;
- la couverture de la terrasse R+1, cette dernière ayant été achevée il y a plus de 10 ans, est couverte par la prescription prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de ce que la véranda méconnaît l’article UB 6c) du PLUi quant à son alignement à la voie est infondé ; la véranda constitue en réalité une pergola qui n’est pas une construction ;
- le motif tiré de la méconnaissance par la véranda de l’article UB 7c) du PLUi quant à son implantation par rapport aux limites séparatives est infondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance des articles UB 9a) du PLUi et R. 111-27 du code l’urbanisme quant à l’insertion du projet est infondé ;
- le motif tiré de ce que l’ensemble des travaux irréguliers n’aurait pas été régularisés, en méconnaissance de la jurisprudence Thalamy du Conseil d’Etat, est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. D…,
- les observations de Me Clusener-Godt, représentant la SCI requérante et celles de Mme A…, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
La SCI Butavand Schreiner demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire de Marseille s’est opposé à sa déclaration préalable, portant sur la création d’une véranda bioclimatique en R+2, la couverture d’une partie d’une terrasse en R+ 1 et la création d’un auvent en tuiles pour stockage de bois, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la signataire de l’arrêté en litige, Mme C… B…, adjointe déléguée à l’urbanisme et au développement harmonieux de la ville, a été habilitée par une délégation du maire de Marseille à prendre, notamment, toutes les décisions relatives au droit des sols, aux termes d’un arrêté de nature réglementaire n° 2020_03101_VDM du 24 décembre 2020, transmis le même jour en préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille du 1er janvier 2021. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’acte attaqué comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu aux termes de l’article UB 4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dans sa version applicable au litige : « En UBp, UB1, UB2, (…) la profondeur des constructions* est inférieure ou égale à : (…) 12 mètres pour les niveaux dédiés à la destination « Habitation » si celle-ci représente au moins un tiers de la surface de plancher de ces niveaux (…) ».
Si la requérante fait valoir que l’abri bois du jardin aurait été démoli et ne devrait ainsi pas être pris en considération dans le calcul de la profondeur, le motif opposé par la commune concerne une terrasse en R+1. Il ressort en outre des photographies transmises par la commune que cette terrasse a fait l’objet de travaux de couverture entre les années 2017 et 2018, soit il y a moins de 10 ans à la date de la décision attaquée. En se bornant à faire valoir que ces photographies seraient insuffisantes, la société requérante, à qui il appartient en tant que pétitionnaire d’établir la date des travaux réalisés sur sa parcelle, n’apporte aucun élément de nature à établir cette date. Dans ces conditions, elle n’établit pas que ces travaux devraient être couverts par la prescription décennale prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Par suite, compte tenu de ces travaux, le maire de la commune de Marseille était fondé à opposer l’article UB 4 du PLUi qui limite la profondeur des constructions d’habitation à 12 mètres.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 6 du PLUi : « En UB1, UB2 et UB3, à défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul « entrée de ville », polygone d’implantation ou polygone constructible), le rez-de-chaussée ou, à défaut, le plan le plus significatif de la façade* est implanté en limite des voies* ou emprises publiques* existantes ou qui font l’objet d’emplacements réservés ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la création d’une véranda en R+2 en remplacement d’une terrasse ouverte. Cette véranda comporte des châssis fixes à l’angle de la construction, de sorte qu’elle crée une surface close de chaque côté, et un toit constitué de lames tubulaires renforcées double paroi de 30 mm d’épaisseur en aluminium. Il ressort des photographies au dossier que les lames de ce toit permettent une couverture totale de sorte que la véranda constitue une construction. Toutefois, il ressort tant des plans que des photographies que la véranda se situe à l’alignement de la voie publique. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté méconnaît l’article UB 6 du PLUi.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 7 du PLUi : « a) En UBp, UB1, UB2 et UB3, en l’absence de prescription d’implantation sur le règlement graphique (marge de recul, polygone d’implantation ou de polygone constructible), les constructions sont implantées en continuité d’une limite latérale* à l’autre ». Selon la règle alternative : « Les constructions peuvent ne pas être implantées contre des limites latérales* (…) pour permettre l’extension* : / par sur-élévation d’une construction existante qui est implantée en retrait des limites latérales* (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies transmises, que la véranda, qui constitue une construction ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, est implantée en limite séparative. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’article UB 7 du PLUi.
En sixième lieu, aux termes de l’article UB 9 du PLUi : « a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’article 9.1 du même règlement dispose que : « j) En UB1, UB2, UB3 et UBt, toutes les constructions implantées sur un même terrain* doivent être réalisées en cohérence avec le traitement de la construction donnant sur la voie* ou l’emprise publique* ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qu’il revient au tribunal d’apprécier la légalité de l’acte contesté. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies produits, que les environs du projet sont constitués d’immeubles à l’architecture quelconque. Par suite, les lieux avoisinants ne présentant aucun intérêt ni caractère particulier alors que la véranda, de taille limitée en R+2, est peu visible depuis l’étroite voie publique, la requérante est fondée à soutenir qu’en opposant à sa déclaration préalable le motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus, le maire a entaché son arrêté d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Il ressort d’un procès-verbal du 14 décembre 2020 que la réalisation de travaux sans autorisation a été constatée, concernant un abri bois de 8,50 m2, la couverture d’une terrasse du premier étage, l’installation d’une pergola au premier étage et d’une véranda en R+2. Si la requérante fait valoir que l’abri bois et la pergola auraient été détruits, le procès-verbal du 3 novembre 2021, qui indique seulement qu’une poutre sans toiture est présente sur la terrasse du logement côté Est, est insuffisant à établir l’absence de cet abri, de la couverture d’une terrasse au premier étage et d’une pergola, alors que le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable au motif que la demande ne portait pas sur l’abri de jardin et la pergola.
Dans le cas où des motifs d’une décision administrative sont erronés, il y a lieu de procéder à la neutralisation des motifs illégaux s’il apparaît que la prise en considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Marseille aurait pris la même décision pour les seuls motifs tirés de la méconnaissance de l’article UB 4 du PLUi et sur l’absence de régularisation de l’abris jardin et de la pergola.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Butavand Schreiner est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Butavand Schreiner et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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