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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 nov. 2024, n° 2301394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Romazzotti et Me Baffin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest sur son recours gracieux formé contre la décision du 16 décembre 2022 par laquelle cette autorité a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à son indemnisation au titre de son incapacité permanente de travail prévisible ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente et d’analyser son état médical durant ses années d’activité dans les services de police ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ".
3. La requête de M. B, officier de police, tend à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest sur son recours gracieux formé contre la décision du 16 décembre 2022 par laquelle cette autorité a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au sein de la quatorzième compagnie républicaine de sécurité, laquelle est située à Cenon, dans le département de la Gironde. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Pau, le 27 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
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