Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 juin 2026, n° 2602536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Fugier, demande au tribunal :
- l’annulation de l’arrêté n° 2026-348 du 26 mai 2026, par lequel le préfet de Vaucluse l’oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d’y retourner pour une durée de cinq ans et fixe son pays de renvoi ;
- d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire national ; il a été scolarisé et a travaillé en France ; il vit en couple avec une ressortissante française depuis trois ans et n’a plus de contact avec son père resté en Guinée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, dès lors que le préfet ne relève que par une formulation stéréotypée qu’il n’encourt pas de risques dans son pays d’origine ;
il peut être excipé de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ainsi que de sa durée disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 :
- le rapport de M. Parisien,
- les observations de Me Fugier et de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant guinéen né le 23 avril 2002 à Conakry. Il a été interpellé le 25 mai 2026 par la police. Consécutivement à cette interpellation, il a fait l’objet, le lendemain, d’un arrêté du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction du territoire de cinq ans. M. A… en demande l’annulation.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué, dans lequel figure l’obligation de quitter le territoire français, est signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 11 mai 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet le 4 juillet 2024 et le 23 août 2025 de deux arrêtés du préfet de Vaucluse l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et pour le second, portant interdiction de retour de cinq ans. Il a été condamné à 9 mois d’emprisonnement le 28 mai 2022, pour des faits de violence. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine et ne démontre pas l’intensité ni même la réalité de ses liens en France, la vie de couple dont il se prévaut n’étant établie par aucune pièce du dossier. Par conséquent, la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peut être regardée comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la préfet de Vaucluse n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. A… vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité guinéenne, n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cet article et précise qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. La décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses article 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Il ressort également des termes de cette décision que le préfète de Vaucluse a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré que, eu égard à la durée de la présence de M. A… en France, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français et de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, la durée de l’interdiction de retour d’une durée de cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Eu égard à la situation de M. A… telle qu’exposée plus haut, celle-ci ne peut être regardée ainsi que l’a retenu le préfet de Vaucluse, comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de Vaucluse a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans.
12. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2026 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Fugier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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