Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2204182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 16 août 2022 et 14 décembre 2023, ainsi que les 15 février, 2 avril 2024 et 24 mai 2024, sous le n° 2204193, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Papillon d’Or, représenté par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute la société Chouzenoux Architecture, la société Brocéliande Médical, la société Reval France et M. B… A…, en sa qualité de liquidateur de la société CBVF, à lui verser la somme de 193 505,80 euros TTC au titre de l’ensemble des travaux de reprise des désordres affectant les équipements médicaux de levage, et la somme de 67 309 € HT au titre des préjudices immatériels consécutifs à ses désordres, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022 ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de ces sociétés, in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la somme de 19 130,76 euros au titre des frais d’expertise et de constat ;
3°) de condamner ces sociétés, in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, à lui verser la somme de la somme de 12 495,53 euros TTC au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre des opérations de constat et d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de ces sociétés, in solidum ou conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
les désordres affectant les appareils de levage équipant les chambres de l’établissement relèvent de la garantie décennale des constructeurs :
les désordres sont nés de l’insuffisante solidité des équipements de levage, les suspentes des rails latéraux installés dans les chambres se desserrant progressivement, à chaque utilisation ;
ils affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage, en ce que le système de levage fait corps avec le plafond auquel il est fixé : la solution de reprise la plus adaptée consiste à fixer désormais les systèmes de levage aux murs, ce qui implique d’importants travaux d’ouverture des faux-plafonds ;
en toute hypothèse, la garantie décennale est également susceptible de couvrir les désordres affectant la solidité d’éléments d’équipements dissociables de l’ouvrage, y compris dans l’hypothèse où l’installation des équipements en cause a eu lieu hors de toute opération de construction de l’ouvrage lui-même ;
les dispositions de l’article 1792-7 du code civil ne s’appliquent en revanche pas en matière de garantie décennale ;
l’expert a identifié un risque de décrochage de tous les appareils de levage, à plus ou moins long terme ; les désordres, qui rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que les équipements de levage ne peuvent plus être utilisés, par précaution et pour raisons de sécurité, n’étaient pas apparents à la date de réception de l’ouvrage ; le desserrement des rails latéraux n’a été identifié que lors de l’un des contrôles périodiques réalisé par la société CBVF ;
l’étendue des désordres n’a été connue qu’au terme de l’expertise ordonnée par le tribunal ;
la responsabilité du maître d’œuvre, du contrôleur technique et des constructeurs est engagée au titre de la garantie décennale, indépendamment de tout manquement de leur part dans l’exécution des prestations leur incombant ;
en l’espèce, l’expert commis s’est prononcé sur l’imputabilité des désordres à chacun :
le maître d’œuvre et la société Reval France, concepteur du dispositif de levage, sont responsables du défaut de conception des faux-plafonds, ne comportant pas de trappes de visite ; ils auraient dû indiquer que la réalisation de tels accès était indispensable pour le contrôle et la maintenance du dispositif de fixation des rails latéraux ;
le maître d’œuvre est également responsable, à l’instar des deux autres constructeurs, du défaut d’information quant à la nécessité des opérations de contrôle et de maintenance ;
le maître d’œuvre n’établit pas que le suivi des opérations d’installation des équipements de levage n’entrait pas dans ses missions ; l’expert relève au contraire que la demande d’installation des équipements de levage est intervenue après la réalisation des études d’exécution des ouvrages de bâtiment mais avant la livraison, outre qu’en toute hypothèse, la fixation des rails dans le plénum a une incidence sur la question réglementaire de la tenue au feu de l’ouvrage, à laquelle le maître d’œuvre ne peut se soustraire ;
la société Brocéliande Médical est responsable des manquements de la société Reval France, à laquelle elle a sous-traité la fourniture et la pose des équipements de levage ;
la société Reval France est responsable du défaut de conception des équipements qu’elle a fabriqués, réalisés et posés spécialement pour l’exécution du marché de construction de l’établissement ;
la société CBVF est responsable de la réalisation défaillante des opérations de contrôle périodique réglementaire et de l’insuffisante information du maître d’ouvrage sur les difficultés identifiées ; le dernier rapport de vérification révèle que des actions correctives ont été préconisées mais que n’a pas été spécifiée la nécessité de placer les équipements « à corriger » hors service ; le contrôleur aurait dû exprimer des réserves sur les modalités de réalisation des contrôles, nécessairement insuffisantes compte tenu, précisément, de l’impossible intervention dans les faux-plafonds ; il n’a pas suffisamment informé des risques réellement créés par les équipements de levage ; contrairement à ce qui est soutenu en défense, ces manquements présentent un lien de causalité direct et certain avec les désordres et les préjudices subis : l’absence de diagnostic de non-conformité, de réserve lors des contrôles et de mise en sécurité subséquente des équipements a été à l’origine de l’indisponibilité d’une chambre durant plusieurs mois et de la perte financière générée par cette indisponibilité ;
les désordres trouvent leur origine dans les différents manquements commis par ces intervenants aux travaux, ce qui engage leur responsabilité conjointe et solidaire ; à défaut, la condamnation de chacun sera prononcée pour leurs propres faits et fautes respectifs ;
à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre est engagée en raison de son manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception des travaux, qui porte sur l’ensemble des malfaçons faisant obstacle à une réception sans réserve ; l’expert relève que les dispositifs de fixation avaient, compte tenu de leur conception, naturellement vocation à se desserrer, ce qui caractérise un défaut de conception dès l’origine, qu’il entrait dans les missions contractuelles du maître d’œuvre d’identifier ; ce manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil à la réception est une cause directe et certaine de la survenance des dommages, dès lors qu’une réception réservée aurait obligé la société Reval France à reprendre les malfaçons affectant les dispositifs de fixation des équipements de levage, afin qu’ils ne puissent plus se desserrer ;
à titre également subsidiaire, la responsabilité de la société Brocéliande Médical, vendeur des équipements de levage, est engagée au titre de la garantie des vices cachés ; la requête en référé expertise a valablement interrompu le délai de prescription biennale, courant à compter de la découverte du vice ; celui-ci était existant dès le montage des équipements de levage et préexistant au transfert de propriété à son profit, résultant de l’admission des prestations ; il ne pouvait être décelé lors de cette admission ; les équipements sont impropres à leur destination, puisqu’ils ne peuvent être utilisés sans mettre en danger la sécurité des résidents et du personnel ;
la responsabilité de la société Brocéliande Médical est également engagée au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
la responsabilité de la société Reval France est engagée au titre des produits défectueux, dès lors que le dispositif de levage, tel que conçu et installé, n’offre pas la sécurité à laquelle il pouvait légitimement s’attendre ; l’expert a estimé que le desserrement était inévitable compte tenu de la conception du dispositif et qu’il était nécessaire de ne plus en faire usage ; le défaut de conception a pour conséquence le desserrage progressif à l’origine du décrochage du plafond de l’équipement de levage et présente donc un lien de causalité directe et certain avec les désordres constatés et dont la généralisation est certaine ;
la responsabilité de la société CBVF n’est recherchée que sur le terrain contractuel de droit commun ;
l’origine des désordres est établie par l’expert, tenant à un défaut de conception de l’équipement de levage et de déplacement des résidents (absence de dispositif de contreventement dans le sens travers de la poutre de levage, absence de système de blocage des assemblages vissés ou boulonnés par un dispositif anti-desserrage spécifique et performant, absence de trappe de visite pour le contrôle et la maintenance des dispositifs de fixation des rails latéraux fixés dans les faux-plafonds), à un défaut de maintenance des équipements (aucune opération de contrôle ou de maintenance périodique des équipements de levage n’était prévue pour anticiper le desserrage des fixations) ainsi qu’à l’inefficacité de contrôle périodique réglementaire (le contrôleur technique n’ayant décelé aucune anomalie dans la chambre n° 58, où s’est produit l’accident, le 3 septembre 2019 et ayant au contraire constaté le desserrage des fixations des rails dans d’autres chambres, sans pour autant analyser la gravité et l’évolution potentielle des désordres ni lui communiquer l’information ;
les désordres sont liés à 60 % au défaut de conception, à 25 % au défaut de maintenance des équipements et à 15 % à l’inefficacité du contrôle périodique réglementaire ;
quel que soit le fondement de responsabilité retenu, il a droit à la réparation intégrale des préjudices subis ;
l’expert a précisé la nature et le coût des travaux de reprise, qui consistent en trois solutions alternatives ; la deuxième solution est à privilégier, qui affecte le moins l’exploitation de l’établissement et qui présente le plus d’avantages en termes de maintenance future, dont la périodicité prévisible sera toutefois la même, de sorte qu’il n’y aura pas d’enrichissement du fait d’une baisse des coûts futurs associés, contrairement à ce que fait valoir le maître d’œuvre ; les travaux de reprise des désordres s’élèvent à 161 971 euros TTC, outre les frais exposés pendant les opérations expertales et les frais d’étude de faisabilité et de suivi d’exécution, s’élevant à la somme cumulée de 31 534,80 euros TTC, soit une somme totale de 193 505,80 euros TTC ;
les désordres ont généré des préjudices immatériels, liés au manque-à-gagner né de la non-occupation de la chambre n° 58 durant les opérations d’expertise, s’élevant à 15 577 euros, ainsi qu’aux moyens supplémentaires à mettre en œuvre au niveau du personnel, pour assurer la rotation des résidents dans les chambres disponibles, s’élevant à 51 732 euros, soit une somme totale de 67 309 euros HT ; l’expert a effectivement relevé ne pas disposer de tous les éléments d’information pour se prononcer sur la pertinence de ces montants, qu’il a toutefois estimé faibles au regard des aménagements logistiques qui ont été rendus nécessaires durant les opérations d’expertise et qui seront requis durant la réalisation des travaux de reprise ; la crise sanitaire n’a pas empêché ni interdit la prise en charge de nouveaux résidents ;
les frais d’expertise doivent également être mis à la charge des responsables des désordres, ainsi que les frais de conseil exposés durant les opérations de constat et d’expertise, s’élevant, s’agissant de ces derniers, à la somme de 12 495,53 euros TTC ;
la circonstance qu’aucune assurance dommage-ouvrage n’ait été souscrite n’a pas d’incidence sur le droit à indemnisation ou la valorisation des préjudices.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2023 et 30 janvier 2024, la SARL Chouzenoux Architecture, représentée par Me Courant, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce que la société Brocéliande Médical, la société Reval France et M. B… A…, en sa qualité de liquidateur de la société CBVF, la garantissent de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Résidence Papillon d’Or ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la réalisation des prestations relatives à la fourniture et l’installation des équipements de levage et de déplacement des résidents a été confiée à la société Brocéliande Médical, qui les a sous-traitées à la société Reval France, aux termes d’un marché indépendant et autonome du marché de travaux portant sur la construction de l’EHPAD, et pour l’exécution duquel aucune mission de maîtrise d’œuvre ne lui était confiée ;
sa responsabilité au titre de la garantie décennale ne peut par suite être engagée, l’élément d’équipement à l’origine des désordres n’ayant pas été réalisé dans le cadre de la construction d’un ouvrage immobilier ;
s’il était considéré que le marché de fourniture des équipements litigieux faisait partie intégrante de l’opération de construction, les équipements en cause sont dissociables de l’ouvrage, ne faisant pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d’ossature, de clos et de couvert ; il s’agit en effet d’appareils portables, démontables, légers et transportables ;
seules les dispositions de l’article 1792-3 du code civil s’appliquent, relatives à la garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception des éléments dissociables ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables, car prescrites ou forcloses ;
à titre subsidiaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1792-7 du code civil, aux termes desquelles ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ;
l’ouvrage n’est pas dans son ensemble impropre à sa destination : l’utilisation du dispositif de levage n’est impossible que dans une seule chambre et une telle utilisation n’est nécessaire que ponctuellement, en fonction de la mobilité restreinte de certains résidents seulement ;
dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ni aucun manquement dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre, ne portant que sur la construction de l’ouvrage et non la fourniture et l’installation des équipements en cause, sa responsabilité ne peut davantage être engagée sur le terrain contractuel ; l’expert ne retient sa responsabilité que parce que les suspentes à l’origine des désordres n’étaient pas accessibles, alors même que l’installation des équipements en cause était étrangère à sa mission ; elle n’a été consultée ni pour avis, ni pour visa, pas davantage que pour la conception, le suivi puis la réception des travaux ;
la réalisation de trappes de visite dans les faux-plafonds a été refusée par le maître d’ouvrage au stade des avant-projets, pour des raisons financières et esthétiques ; leur absence relève de la seule responsabilité du maître d’ouvrage, ainsi que des sociétés Brocéliande Médical et Reval France, qui ne l’ont pas informée de l’impérieuse nécessité de disposer d’un accès au dispositif de fixation ;
seule la responsabilité contractuelle de la société Brocéliande Médical, titulaire du marché de fourniture des équipements, et de son sous-traitant est susceptible d’être engagée ;
les désordres ont pour seule origine un défaut de conception tenant à l’absence de contreventement et à l’absence de dispositif anti-desserrage spécifique performant ; une maintenance régulière n’aurait pas empêché leur survenance, dès lors que l’expert relève que les desserrages constatés et le risque d’affaissement soudain sont inhérents à la conception des appareils de levage ;
l’EHPAD demande la mise en œuvre de la solution de reprise préconisée par l’expert qui consiste à implanter les systèmes de fixation sur les murs et non plus les plafonds des chambres, au motif que la réalisation des travaux de reprise affectera moins le fonctionnement et l’exploitation de l’établissement et que les opérations de maintenance s’en trouveront facilitées ; cette solution, plus onéreuse, génère toutefois un enrichissement du maître d’ouvrage et dépasse donc le principe d’une réparation intégrale du préjudice, précisément du fait de la réduction ultérieure des frais de maintenance ; l’économie réalisée doit ainsi être déduite de la réparation accordée ;
les préjudices immatériels ne sont pas établis ; l’ensemble des chambres a pu être exploité, y compris la chambre n° 58, moyennant la location d’un matériel adapté ; les périodes pour lesquelles l’indemnisation de ce chef de préjudice est réclamée correspond à la crise sanitaire du Covid-19 ;
l’expert n’a pas validé les montants réclamés, faute de disposer des informations pertinentes nécessaires, s’agissant de l’impossible utilisation de la chambre n° 58 et des moyens supplémentaires allégués à mettre en œuvre pour assurer la rotation des résidents ;
le maître d’ouvrage n’a pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage, se privant de la garantie d’un préfinancement des travaux de reprise.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier, 13 mars et 24 avril 2024, M. B… A…, en sa qualité de liquidateur de la société CBVF, représenté par Me Rieffel, conclut au rejet de la requête, à ce que la SARL Chouzenoux Architecture, la société Brocéliande Médical et la société Reval France le garantissent, in solidum, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Résidence Papillon d’Or ou de tout succombant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’est démontré, pas davantage que de lien de causalité entre les prestations de contrôle réalisées et les préjudices dont il est demandé la réparation ;
les défauts de conception et les malfaçons dans l’exécution des opérations d’installation des équipements de levage ne relèvent que des constructeurs et ne lui sont aucunement imputables, n’ayant participé ni à leur réalisation, ni à leur supervision ;
l’expert a relevé que la quantification des désordres par la société CBVF était impossible du fait de l’absence de trappes d’accès aux faux-plafonds et qu’elle avait bien indiqué au maître d’ouvrage, aux termes de son rapport de vérification de 2019, les actions correctives à immédiatement mettre en œuvre, après constat du desserrement des rails de fixation, dans plusieurs chambres ;
les préjudices ne sont établis, ni dans leur principe, ni dans leur quantum ; les équipements de levage ne sont utilisés que pour une minorité des résidents ; des appareils de levage de substitution ont été utilisés, de sorte qu’il n’y a aucune rupture d’exploitation de l’établissement, pas davantage que de moyens nécessairement mobilisés pour son bon fonctionnement ; les tableaux récapitulatifs des moyens mobilisés établis par l’EHPAD ne sont pas probants ; certains ne constituent que des simulations ou établissent que la chambre n° 58 a continué d’être utilisée comme chambre de transit.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 août et 15 septembre 2022 et 14 décembre 2023, sous le n° 2204182, l’EHPAD Résidence Papillon d’Or, représenté par la Selarl Cabinet Coudray, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute la société Chouzenoux Architecture, la société Brocéliande Médical, la société Reval France et M. B… A…, en sa qualité de liquidateur de la société CBVF, à lui verser la somme provisionnelle de 193 505,80 euros TTC au titre de l’ensemble des travaux de reprise des désordres affectant les équipements médicaux de levage, et la somme de 67 309 € HT au titre des préjudices immatériels consécutifs à ses désordres, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022 ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de ces sociétés, in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la somme provisionnelle de 19 130,76 euros au titre des frais d’expertise et de constat ;
3°) de condamner ces sociétés, in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, à lui verser la somme de la somme provisionnelle de 12 495,53 euros TTC au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre des opérations de constat et d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de ces sociétés, in solidum ou conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il développe les mêmes moyens et arguments que dans l’instance n° 2204193, précédemment visés et analysés et auxquels il est renvoyé.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre et 22 décembre 2022, 23 février 2023 et 12 janvier 2024, M. B… A…, en sa qualité de liquidateur de la société CBVF, représenté par Me Rieffel, conclut au rejet de la requête, à ce que la SARL Chouzenoux Architecture, la société Brocéliande Médical et la société Reval France le garantissent, in solidum, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Résidence Papillon d’Or ou de tout succombant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir les mêmes arguments en défense que dans l’instance n° 2204193, précédemment visés et analysés et auxquels il est renvoyé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la société Reval France, représentée par la Selarl Cabinet Maet, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit limitée à la somme de 14 685 euros HT et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle a réalisé les prestations qui lui avaient été sous-traitées dans les règles de l’art ;
le maître d’œuvre n’établit pas que le suivi de ces prestations n’entrait pas dans sa mission de maîtrise d’œuvre ; il lui appartenait d’alerter le maître d’ouvrage sur la nécessité de prévoir des trappes d’accès au plénum ;
elle a proposé à plusieurs reprises de réaliser les opérations de maintenance et de contrôle ; l’EHPAD n’a pas réalisé la maintenance qui était préconisée dans les notices livrées avec les équipements ;
elle n’a pas été mise en mesure de corriger les éventuels défauts d’installation ni consolider le dispositif de fixation ;
la seule solution de reprise susceptible d’être mise à sa charge est celle consistant à procéder à un resserrement et un re-réglage des équipements de fixation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2023 et 30 octobre 2025, la SARL Chouzenoux Architecture, représentée par Me Courant, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce que la société Brocéliande Médical, la société Reval France et M. B… A…, en sa qualité de liquidateur de la société CBVF, la garantissent de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Résidence Papillon d’Or ou de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments en défense que dans l’instance n° 2204193, précédemment visés et analysés et auxquels il est renvoyé.
Vu :
les autres pièces des dossiers ;
l’ordonnance n° 2004250 du 25 janvier 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires de l’expert désigné sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, à la somme de 3 635,58 euros ;
l’ordonnance n° 2004033 du 12 janvier 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires de l’expert désigné sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à la somme de 11 859,60 euros.
Vu :
le code civil ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen,
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
et les observations de Me Fekri, représentant l’EHPAD Résidence Papillon d’Or et de Me Fontaine, représentant M. B… A…, en sa qualité de liquidateur de la société CBVF.
Considérant ce qui suit :
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Papillon d’Or, alors dénommé « maison de retraite Saint-Jean », a entrepris la construction de l’établissement du même nom, comprenant 85 chambres et un local d’accueil de jour de 10 places, sous la maîtrise d’œuvre de la SARL Chouzenoux Architecture, selon acte d’engagement signé le 30 avril 2008. En parallèle des 17 lots de ce marché public de travaux portant sur la construction de l’ouvrage immobilier, l’EHPAD, maître d’ouvrage, a commandé à la société Brocéliande Médical la fourniture et l’installation de l’équipement médical de levage et de déplacement des résidents, consistant en un élévateur portable et mobile s’accrochant à un système de rails latéraux fixés dans les faux-plafonds des chambres. Ces prestations ont été sous-traitées à la société Reval France, qui a procédé à l’installation des équipements à compter du 31 mai 2012. Les équipements ont été mis en service le 22 mai 2014. Il a été constaté, lors du contrôle périodique réalisé les 2 et 3 septembre 2019 par la société CBVF, que les rails se desserraient dans plusieurs chambres, sur lesquels la société Reval France a entrepris des actions correctives les 18 et 19 septembre 2019. Le 1er juin 2020, le rail de la chambre n° 58 de l’établissement s’est décroché lors de l’utilisation du dispositif de levage. À la suite de cet incident, l’EHPAD a fait diligenter, en juillet 2020, une expertise amiable au contradictoire de la société CBVF et de la société Reval France, puis a saisi le tribunal d’une requête en référé expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 2004033 du 15 janvier 2021.
L’expert commis a rendu son rapport le 23 décembre 2021 et, par la présente requête, l’EHPAD Résidence Papillon d’Or demande au tribunal de condamner in solidum ou, à défaut, chacun pour son fait ou sa faute la société Chouzenoux Architecture, la société Brocéliande Médical, la société Reval France et M. B… A…, en sa qualité de liquidateur de la société CBVF, à lui verser la somme de 193 505,80 euros TTC au titre de l’ensemble des travaux de reprise des désordres affectant les équipements médicaux de levage, outre la somme de 67 309 € HT au titre des préjudices immatériels consécutifs à ses désordres, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022 ainsi que de leur capitalisation, ainsi que les sommes 19 130,76 euros et 12 495,53 euros TTC, au titre, respectivement, des frais de constat et d’expertise et des frais d’avocat exposés dans le cadre des opérations de constat et d’expertise.
Sur les conclusions présentées au titre de la garantie décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou de faute de la personne publique maître de l’ouvrage, des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai décennal.
Conformément à ces mêmes principes, la personne publique maître d’ouvrage peut également rechercher devant le juge administratif, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance. Il appartient ainsi au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d’ouvrage n’a pas, en réalité, cette qualité.
La présomption de responsabilité qui résulte de ces principes s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un de ces types d’ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. La responsabilité décennale des constructeurs peut également être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination. L’impropriété couvre les cas dans lesquels l’ouvrage est inutilisable, ainsi que ceux dans lesquels il ne peut être utilisé dans des conditions de sécurité et de confort normales.
En ce qui concerne les conclusions présentées contre la société Reval France sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil :
L’EHPAD Résidence Papillon d’Or soutient que les équipement réalisés et posés par la société Reval France ont été fabriqués spécialement pour être appliqués au sein des 85 chambres de l’établissement.
Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le maître d’ouvrage avait imposé de spécifications techniques ou de marque ou modèle particulier d’équipement de levage des patients à la société Brocéliande Médical, avec laquelle il a conclu le contrat de fourniture de ces équipements. À cet égard, le manuel d’utilisation de l’équipement de levage des patients installé par la société Reval France précise qu’il s’agit d’un équipement fabriqué en série et commercialisé auprès des professionnels de santé qui prodiguent des soins médicaux en établissement ou à domicile, présentant des caractéristiques standard, le rail de fixation pouvant être fabriqué en différentes formes, longueurs et configurations, nécessairement fait et installé sur mesure pour s’adapter à la configuration, l’usage et les dimensions de la pièce d’installation. La seule circonstance que les rails aient été adaptés aux dimensions des chambres de l’établissement et que la société Reval France ait fourni des préconisations d’utilisation ne saurait suffire à établir que les équipements de levage en cause ont été spécialement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance par le maître d’ouvrage.
Dans ces circonstances, la société Reval France ne peut être regardée comme ayant la qualité de fabricant, au sens des dispositions de l’article 1792-4 du code civil, de sorte que sa responsabilité solidaire ne peut, par suite, être recherchée sur le terrain de la garantie décennale.
En ce qui concerne les conclusions présentées contre la SARL Chouzenoux Architecture et la société Brocéliande Médical au titre de la garantie décennale :
Il résulte de l’instruction que si les dispositifs de fixation à l’ouvrage des rails latéraux de l’équipement de levage sont vissés aux plafonds des chambres et dissimulés dans le plénum et que si toute solution de reprise des désordres constatés, consistant en un risque de décrochage du rail lors de l’utilisation de l’équipement résultant du desserrement progressif des suspentes, qu’il s’agisse de réaliser des trappes d’accès dans les faux-plafonds ou de modifier le dispositif de fixation pour le visser aux murs des chambres, implique des ouvertures importantes dans les faux-plafonds, de tels travaux de reprise et de prévention de désordres futurs n’impliquent pas la détérioration ni l’enlèvement de matière de l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert de l’EHPAD, de sorte que les équipements médicaux en cause doivent être qualifiés de dissociables de l’ouvrage.
Il résulte par ailleurs des conclusions expertales que le desserrement progressif des suspentes, qui n’est pas lié à un matériel manufacturé défaillant, pas davantage qu’à un défaut de montage ni à une utilisation inappropriée de l’équipement, a, tel que le dispositif est conçu, consistant en un empilement de cheville, tige filetée, douille et vis, naturellement et mécaniquement vocation à se produire, par déformation élastique, sous l’application de charges verticales – le poids du patient – et des mouvements horizontaux, du fait de l’insuffisance de contreventements, l’équipement n’étant contreventé que dans une seule direction du plan horizontal, celle de l’axe longitudinal de la poutre de levage, soit le rail principal, sans l’être également dans le sens perpendiculaire, ce principe constructif octroyant une grande capacité de mobilité de l’équipement dans le sens travers de la poutre de levage, mais fragilisant le dispositif de fixation. Il résulte de ces mêmes conclusions expertales qu’en l’absence d’accès au plénum, le contrôle visuel, la maintenance complète et le resserrement régulier des éléments de fixation sont techniquement impossibles, de même que l’est l’analyse exacte de l’étendue et de la gravité du risque de décrochement des rails, inéluctable à plus ou moins long terme à force d’utilisation et faute de maintenance appropriée techniquement possible, de sorte que les équipements de levage doivent dans leur intégralité être mis hors service, par précaution.
Toutefois, la seule indisponibilité de cet équipement médical, dont la finalité est de faciliter et de sécuriser le levage et le déplacement des résidents dont l’état de santé affecte significativement, de manière temporaire ou permanente, leur autonomie de mobilité, ainsi que de limiter les risques de troubles musculosquelettiques du personnel soignant, dans le cadre de la prévention des risques professionnels, et dont la fréquence et la nécessité d’utilisation ne sont pas même précisées par l’EHPAD requérant, n’est en tout état de cause pas de nature à faire obstacle au fonctionnement de l’établissement ni à l’accueil et la prise en charge médicale des résidents, quel que soit leur état de santé, dans des conditions normales, satisfaisantes et sécurisées. Dans ces circonstances, les désordres constatés sur les équipements de levage et de déplacement des résidents, dissociables de l’ouvrage que constitue l’EHPAD, ne sont pas, alors même qu’ils imposent, par précaution, leur mise hors service généralisée, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et ne sont, par suite, pas au nombre de ceux relevant de la garantie décennale des constructeurs.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que les conclusions de la requête tendant à engager la responsabilité de la SARL Chouzenoux Architecture, la société Brocéliande Médical et la société Reval France sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le maître d’œuvre au titre du défaut de conseil à la réception :
Le maître d’œuvre qui s’abstient d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Cette obligation de conseil porte non sur les seules défectuosités susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et d’entrer à ce titre dans le champ de la garantie décennale, mais sur l’ensemble des malfaçons apparentes faisant obstacle à une réception sans réserve. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est également sans incidence, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier. Ce devoir de conseil implique, d’une manière générale, que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, y compris aux normes entrées en vigueur au cours de l’exécution des travaux.
Il résulte de l’instruction que l’exécution des prestations de fourniture et d’installation des équipements médicaux de levage et de déplacement des résidents, confiée par l’établissement requérant à la société Brocéliande Médical et sous-traitée par cette dernière à la société Reval France, l’a été au terme d’un contrat de commande de fournitures conclu en parallèle des marchés publics de travaux passés pour chaque lot de l’opération de construction de l’ouvrage immobilier que constitue l’EHPAD. Ces prestations, alors même qu’elles ont été exécutées simultanément à l’opération de construction et avant la livraison de l’ouvrage terminé, n’en faisaient ainsi pas partie et il n’entrait par suite pas dans les missions du maître d’œuvre de viser, suivre et valider la conception et l’installation de l’équipement médical en cause.
Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que l’absence de réalisation de trappe d’accès au plénum constitue, en soi, un défaut de conception, un vice ou une malfaçon des faux-plafonds, procédant notamment d’une méconnaissance des stipulations et exigences contractuelles, d’une méconnaissance des règles de l’art ou d’une réglementation ou d’une norme applicable, régissant en particulier la salubrité, la sécurité ou la tenue au feu de l’ouvrage, défaut de conception, vice ou malfaçon sur lequel il appartenait au maître d’œuvre d’attirer l’attention du maître d’ouvrage lors des opérations de réception du lot n° 10 portant sur les faux-plafonds ou de l’ouvrage terminé afin, précisément, de le mettre en mesure d’en refuser la réception ou de la réserver en exigeant le cas échéant une mise en conformité de l’ouvrage et, plus particulièrement, des faux-plafonds. À cet égard, s’il est constant que la conception de l’ouvrage, s’agissant des faux-plafonds dépourvus de trappe d’accès au plénum, et la conception de l’équipement médical de levage, plus spécifiquement de son dispositif de fixation, au plafond et masqué par le faux-plafond, ne permettent pas le contrôle visuel et la maintenance des fixations posées, ce qui a fait obstacle à la prévention du désordre survenu sur l’équipement de la chambre n° 58, cela procède d’une conception inadaptée de ce dispositif de fixation à l’ouvrage tel qu’il était préalablement conçu et configuré et dont il devait être tenu compte, relevant de la seule responsabilité du titulaire du marché portant sur ces prestations ainsi, en l’espèce, que de son sous-traitant, sans qu’il puisse être reproché au maître d’œuvre un défaut de conseil à la réception de cet équipement, installé dans le cadre d’un contrat de commande de fournitures auquel il était tiers et dont l’exécution ne faisait pas partie de l’opération de construction dont il assurait la maîtrise d’œuvre et dont il ne lui appartenait pas davantage, au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre, de contrôler et s’assurer que la maintenance de l’équipement médical ainsi fourni était techniquement réalisable. Dans ces circonstances, aucun manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil à la réception de l’ouvrage ne peut être regardé comme caractérisé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la société Chouzenoux Architecture et présentées sur le terrain de la responsabilité contractuelle, au titre de son obligation de conseil à la réception, doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la société Brocéliande Médical au titre de la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». La garantie des vices cachés, applicable aux marchés publics de fournitures, couvre des vices inhérents à la chose vendue et qui la rendent impropre à son usage, qui n’ont pas été apparents au moment de la vente et qui sont antérieurs au transfert de propriété même s’ils peuvent se manifester postérieurement.
Ainsi qu’il a été dit au point 10, il résulte des conclusions expertales, d’une part, que le desserrement progressif des suspentes n’est pas lié à un matériel manufacturé défaillant, pas davantage qu’à un défaut de montage ni à une utilisation inappropriée de l’équipement et, d’autre part, qu’il a, tel que le dispositif est conçu, consistant en un empilement de cheville, tige filetée, douille et vis, naturellement et mécaniquement vocation à se produire, par déformation élastique, sous l’application de charges verticales – le poids du patient – et des mouvements horizontaux, du fait de l’insuffisance de contreventements. Il résulte de ces mêmes conclusions expertales que les désordres constatés, à savoir le risque de décrochement des suspentes et des rails, inéluctable à plus ou moins long terme à force d’utilisation et faute de maintenance appropriée techniquement possible, ne sont pas liés ni inhérents à l’équipement médical pas davantage qu’au dispositif de fixation mis en œuvre, en tant que tels, mais à l’inadaptation des modalités de fixation à l’ouvrage tel qu’il était conçu, comportant des faux-plafonds sans trappe d’accès au plénum, rendant par suite le contrôle visuel, la maintenance complète et le resserrement régulier des éléments de fixation, nécessaire à la conservation de l’équipement dans un bon état d’usage, techniquement impossibles. Dans ces circonstances, les désordres affectant les équipements médicaux de levage et de déplacement des patients ne peuvent être regardés comme trouvant leur cause principale dans un vice caché inhérent à ces équipements, au moment de la vente, qui les rendait impropre à l’usage auquel ils étaient destinés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la société Brocéliande Médical, présentées sur le terrain de la garantie des vices cachés, doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la société Reval France au titre des produits défectueux :
Aux termes de l’article 1245 du code civil : « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Aux termes de son article 1245-1 : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne. / Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». Aux termes de son article 1245-3 : « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. / Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10, le desserrement progressif des suspentes n’est pas lié à un matériel manufacturé défaillant, pas davantage qu’à un défaut de montage ni à une utilisation inappropriée de l’équipement, mais a, au contraire, naturellement et mécaniquement vocation à se produire, par déformation élastique intrinsèquement causée par l’usage de l’équipement. Ainsi qu’il a également été rappelé, les désordres constatés, à savoir le risque de décrochement des suspentes et des rails, inéluctable à plus ou moins long terme à force d’utilisation et faute de maintenance appropriée techniquement possible, ne sont pas liés ni inhérents à l’équipement médical pas davantage qu’au dispositif de fixation mis en œuvre, en tant que tels, qui offraient toute la sécurité à laquelle il était légitime de s’attendre, mais à l’inadaptation des modalités de fixation à l’ouvrage tel qu’il était conçu, comportant des faux-plafonds sans trappe d’accès au plénum, rendant par suite le contrôle visuel, la maintenance complète et le resserrement régulier des éléments de fixation, nécessaire à la conservation de l’équipement dans un bon état d’usage, techniquement impossibles. Dans ces circonstances, les désordres affectant les équipements médicaux de levage et de déplacement des patients ne peuvent être regardés comme trouvant leur cause dans la défectuosité du produit livré, de sorte que les conclusions dirigées contre la société Reval France sur ce terrain de responsabilité doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la société Brocéliande Médical au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun :
La réception, acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage ou les prestations fournies, avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs et fournisseurs en ce qui concerne la réalisation et l’exécution de leurs prestations.
En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels se poursuivent seulement au titre des prestations ayant fait l’objet des réserves, tant que ces dernières ne sont pas levées.
L’EHPAD Résidence Papillon d’Or soutient que la société Brocéliande Médical, en sa qualité de titulaire du marché de fourniture des équipements de levage et de déplacement des résidents et responsable, à ce titre, des manquements commis par la société sous-traitante à laquelle elle a confié l’exécution des prestations objet de son marché, engage nécessairement à son égard sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est toutefois constant que les prestations de fourniture des équipements de levage et de déplacement des résidents confiées à la société Brocéliande Médical et sous-traitées à la société Reval France ont été réalisées au cours de l’année 2012, que l’établissement requérant a pris possession tant de l’ouvrage immobilier construit que des équipements en cause au plus tard, s’agissant de ces derniers, le 22 mai 2014, date de leur mise en service, et il ne résulte pas de l’instruction que les prestations dont s’agit n’auraient pas été réceptionnées sans réserve. Dans ces circonstances, la réception non réservée couvrant l’ensemble de vices de conception et d’exécution des prestations, l’EHPAD Résidence Papillon d’Or ne peut donc rechercher la responsabilité contractuelle de la société Brocéliande Médical, au titre des manquements éventuellement commis par son sous-traitant.
À supposer que l’EHPAD Résidence Papillon d’Or entende également rechercher la responsabilité de la société Brocéliande Médical et, le cas échéant, de la société Reval France, sur le terrain des dispositions de l’article 1792-3 du code civil, aux termes duquel « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception », il ne résulte pas de l’instruction que les équipements de levage et de déplacement des résidents en litige aient contractuellement fait l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée supérieure à celle légalement prévue.
Dans ces circonstances, nonobstant le manquement éventuellement commis par la société Reval France dans l’exécution des prestations, à avoir prévu un dispositif de fixation des équipements inadapté à l’ouvrage, disposant de faux-plafonds sans accès prévu au plénum, dont elle ne pouvait qu’avoir connaissance, les rails étant installés sur les faux-plafonds, et à ne pas avoir alerté le maître d’ouvrage sur l’impossibilité technique en résultant de réaliser les opérations de maintenance nécessaires au maintien de l’équipement en bon état de fonctionnement, toute action en responsabilité engagée sur le terrain de la garantie de bon fonctionnement était nécessairement prescrite à la date à laquelle est survenu le désordre, le 1er juin 2020, consistant en un décrochement du rail de la chambre n° 58 lors de l’utilisation de l’équipement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la société Brocéliande Médical, présentées sur le terrain de la responsabilité contractuelle ainsi, le cas échéant, que sur le terrain de la garantie de bon fonctionnement, doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la société CBVF au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun :
En ce qui concerne l’existence d’un manquement contractuel :
Il résulte de l’instruction que la société CBVF s’est contractuellement vu confier par l’établissement requérant, à compter de septembre 2018, l’exécution des opérations de contrôle et de maintenance annuelle des équipements de levage et de déplacement des résidents. La société CBVF fait à cet égard valoir qu’à l’issue du premier contrôle des équipements, elle a verbalement indiqué à la responsable de l’établissement que l’installation ne serait pas conforme, faute, précisément, de trappes d’accès au plénum permettant de visualiser et contrôler les fixations du dispositif aux plafonds, qu’il lui a été répondu qu’aucune non-conformité n’a jamais été antérieurement signalée, ni par la société Reval France, en charge de l’installation des équipements, ni par les sociétés en charge de la réalisation des contrôles périodiques depuis 2014 et qu’en conséquence, elle a procédé au contrôle visuel des rails et supports, au contrôle statique et dynamique, tout en ne garantissant pas le contrôle des éléments de visserie, inaccessibles dans les faux-plafonds. Il résulte toutefois des mentions du rapport de contrôle établi en septembre 2019 qu’il aurait été procédé au contrôle de l’état visuel des chevilles de fixation au plafond, ce que la société CBVF présente elle-même comme relevant d’un contrôle techniquement impossible, qu’elle se prévaut d’avoir exclu de ses opérations de contrôle. Il résulte de ce même rapport de contrôle, ainsi que des conclusions expertales, qu’elle n’avait détecté aucune anomalie dans la chambre n° 58 où s’est produit le décrochement du rail et que si elle avait constaté le desserrage des fixations de rails dans certaines chambres, ayant donné lieu à l’intervention corrective de la société Reval France, elle n’a pas, dans le rapport de contrôle ou par tout autre moyen, signalé à l’exploitant de l’établissement le risque d’une aggravation potentielle du phénomène de desserrement du mécanisme, jusqu’à l’hypothèse d’un décrochement des rails de fixation, pas davantage que rappelé, à cette occasion, les réserves intrinsèques à ses opérations de contrôle, tenant, précisément, à l’impossibilité technique d’accéder au plénum et de contrôler le bon état des fixations du dispositif aux plafonds. Cette omission est de nature à caractériser un manquement à ses obligations contractuelles dans l’exécution de ses missions de contrôle périodique, engageant sa responsabilité à l’égard de l’exploitant de l’établissement.
En ce qui concerne le droit à réparation :
La société CBVF ne peut être tenue à la réparation que des seuls préjudices dont la réalité est établie dans leur principe et quantum et qui présentent un lien de causalité direct et certain avec la faute qu’elle a commise, dans l’exécution de ses seules prestations contractuelles.
À cet égard, les travaux dont l’EHPAD Résidence Papillon d’Or demande l’indemnisation, consistant soit en la réalisation des trappes d’accès au plénum et l’ajout de contreventements supplémentaires, soit en la substitution d’un mode de fixation mural à celui existant, soit en la seule réalisation de trappes d’accès et la mise en place d’une maintenance plus régulière, visent à remédier à l’inadaptation du système de fixation des équipements de levage à l’ouvrage tel qu’il était conçu et à éviter la généralisation des désordres, soit le décrochement des rails, inadaptation qui procède d’un défaut de conception initiale dans l’installation des équipements en cause, auquel la société CBVF est totalement étrangère.
Le préjudice matériel dont l’EHPAD Résidence Papillon d’Or demande la réparation ne présente ainsi aucun lien de causalité direct et certain avec le manquement que la société CBVF a commis dans l’exécution de ses propres opérations de contrôle, de sorte que les coûts afférents, évalués à la somme globale de 193 505,80 euros TTC, incluant les travaux de reprise tels que déterminés dans le cadre de la seconde solution validée par l’expert ainsi que les frais d’études de faisabilité et de suivi d’exécution outre différentes sommes exposées au cours des opérations expertales, ne sauraient être mis à sa charge.
L’EHPAD Résidence Papillon d’Or demande également la réparation des préjudices immatériels subis, tenant au manque-à-gagner résultant de la non-occupation de la chambre n° 58 durant les opérations d’expertise et aux moyens supplémentaires mis en œuvre au niveau du personnel pour assurer la rotation des résidents dans les chambres disponibles. Au soutien de ses prétentions, l’EHPAD Résidence Papillon d’Or transmet le planning d’occupation de son établissement durant les opérations expertales, dont il résulte qu’au moins une chambre est en permanence libre de toute occupation et réservation, sans lien allégué ni établi avec les opérations en cause, ainsi qu’un tableau, non daté, portant simulation des charges exposées pour un agent d’entretien en charge du déménagement des chambres durant les travaux, dont il ne résulte aucunement que cela corresponde à un surcoût de charges salariales et patronales réellement exposé, en lien avec les désordres subis ou les opérations expertales réalisées. Dans ces circonstances, et alors même que l’expert n’a pas exclu ce chef de préjudice de ceux susceptibles de donner lieu à réparation, il ne résulte pas de l’instruction que sa réalité soit établie, ni dans son principe, ni dans son montant.
L’EHPAD Résidence Papillon d’Or demande enfin l’indemnisation des frais d’avocats exposés durant les opérations de constat et d’expertise, à hauteur de 12 495,53 euros TTC.
Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Il en est de même des frais d’avocat exposés dans le cadre d’opérations de constat. Toutefois, lorsque l’expertise ou le constat a été ordonné par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement, respectivement, des dispositions de l’article R. 532-1 ou de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Dans ces circonstances, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les frais d’avocat dont il est demandé l’indemnisation, à hauteur de 12 495,53 euros TTC selon le récapitulatif des factures établi par le conseil de l’EHPAD Résidence Papillon d’Or le 12 août 2022, l’ont été dans un autre cadre que son conseil et son assistance lors des opérations de constat et d’expertise ordonnées par le tribunal aux termes de ses ordonnances n° 2004250 du 22 octobre 2020 et n° 2004033 du 15 janvier 2021, ils ne peuvent donner lieu à indemnisation, relevant de la somme susceptible d’être allouée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par l’EHPAD Résidence Papillon d’Or doivent être rejetées dans leur intégralité, s’agissant de toutes les parties et quel que soit le fondement de responsabilité invoqué.
Sur les conclusions à fin d’appels en garantie :
Les conclusions indemnitaires présentées par l’EHPAD Résidence Papillon d’Or étant rejetées dans leur intégralité, s’agissant de toutes les parties, les conclusions à fin d’appel en garantie présentées, d’une part, par la SARL Chouzenoux Architecture à l’encontre de la société Brocéliande Médical, de la société Reval France et de M. B… A…, en sa qualité de liquidateur de la société CBVF, d’autre part, par ce dernier à l’encontre de la SARL Chouzenoux Architecture, de la société Brocéliande Médical et de la société Reval France, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de provision :
Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires présentées par l’EHPAD Résidence Papillon d’Or aux termes de la requête n° 2204193, les conclusions tendant au versement d’une provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative aux termes de la requête n° 2204182 ont perdu leur objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive de l’EHPAD Résidence Papillon d’Or, partie perdante dans les présentes instances, les frais de constat et d’expertise judiciaires ordonnés par le président du tribunal, liquidés et taxés par les ordonnances n° 2004250 du 25 janvier 2021 et n° 2004033 du 12 janvier 2022 à la somme globale de 15 495,18 euros.
Le surplus des conclusions présentées au titre des frais exposés pour la réalisation du constat amiable, dont le quantum n’est pas justifié, ne peut qu’être rejeté.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instances exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2204182.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2204193 sont rejetées.
Article 3 : Les frais de constat et d’expertise judiciaires, liquidés et taxés à la somme totale de 15 495,18 euros, sont mis à la charge définitive de l’EHPAD Résidence Papillon d’Or.
Article 4 : Les conclusions à fins d’appel en garantie présentées par la SARL Chouzenoux Architecture et M. B… A…, en sa qualité de liquidateur de la société CBVF, sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’ensemble des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’EHPAD Résidence Papillon d’Or, à la société Chouzenoux Architecture, à la société Brocéliande Médical, à la société Reval France et à M. B… A…, en sa qualité de liquidateur de la société CBVF.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Acte
- Directive ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Administration communale ·
- Délégation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Majorité ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Disposition réglementaire ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Métropole ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Activité économique ·
- Référence ·
- Délégation ·
- Offre ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Plateforme ·
- Ressource financière ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Diamant ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Titre séjour ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.