Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mai 2026, n° 2601956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026 M B… A… représenté par Me Belliard demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont elle fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant comorien né le 28 août 1978 a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction d’y revenir pendant un an et a été placé au centre de rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pu justifier de la régularité de son séjour. Par sa requête présentée sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, qu’il dit remonter à l’année 2011, mais en 2014 selon la mention figurant sur le récépissé de demande de carte de séjour qu’il produit. Il fait également état de la vie familiale qu’il mène auprès de ses quatre enfants et de leur mère, et de l’enfant français de cette dernière né d’une précédente union. Toutefois, outre qu’il est titulaire d’un passeport comorien en cours de validité attestant la persistance de liens familiaux aux Comores, s’il produit des récépissés de demande de titres de séjour, il ne produit aucun document lui ayant permis de séjourner régulièrement sur le territoire, témoignant ainsi de son maintien sans titre à Mayotte. Par ailleurs, s’il indique que sa compagne est la mère d’un enfant français, il apparaît à l’examen des pièces produites que ce dernier vivait à Marseille en 2022-2023 et en 2025-2026 à Mayotte à une adresse différente de celle de sa mère et qu’il ne figure d’ailleurs pas sur l’attestation de droits de sa mère à l’assurance maladie en cours de validité. De même et au contraire de ce qu’il avance, le certificat de concubinage qu’il produit a été établi par sa compagne tandis que la « légalisation de la signature » faite en mairie permet seulement d’attester que c’est elle qui a signé le document, qui revêt ainsi une valeur simplement déclarative. En dernier lieu, s’il produit plusieurs factures dont une grande partie, est illisible, en raison de l’effacement d’une partie des mentions et dont l’une concerne d’ailleurs un autre justiciable, ces factures dont la plus ancienne date de 2020 alors que l’aîné des enfants est né en 2014 et les deux suivants en 2016 et 2019 ne suffisent dès lors pas à justifier de sa contribution et pas d’avantage de celle de la mère des enfants à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci, ce d’autant qu’il ne justifie d’aucune ressource ni d’une quelconque insertion. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale dont il se prévaut ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ensemble des conclusions de la requête peut dès lors être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2026
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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