Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 sept. 2023, n° 2308062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Halard, premier conseiller,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1967, déclare être entré en France le 7 mai 2003. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et, à titre subsidiaire, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Mélanie Grasa, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section commission des titres séjour et ordre public, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour pour motif d’ordre public, valablement consenti par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen complet de la situation de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise aux motifs, d’une part, que M. A représente une menace pour l’ordre public compte tenu de ce qu’il a été condamné le 4 juillet 2011 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité civile, et qu’il serait défavorablement connu des services de police pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin commis le 8 juin 2010, de harcèlement moral commis entre juillet et septembre 2012, de viol commis le 26 octobre 2012 et de violence sur personne chargée de mission de service public commis le 8 août 2014, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales en France d’une intensité particulière.
7. M. A, se borne à se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence dans ce pays de son fils de nationalité française. Toutefois, il est constant que l’intéressé est célibataire depuis qu’il a divorcé de la mère de son enfant, le 22 mai 2014. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant aurait gardé des liens avec son fils, sur qui il ne dispose pas de l’autorité parentale, ni, à plus forte raison, qu’il contribuerait à son entretien ou à son éducation. M. A ne produit enfin aucune pièce au soutien de sa requête et n’établit ni la réalité, ni la nature, ni l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il aurait tissés et conserveraient en France. Il n’est dès lors pas fondé, dans ces conditions, à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
G. HALARD
La présidente,
J. EVGENASLa greffière
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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