Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2502802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 7361 d’un montant de 1 243,32 euros émis à son encontre par le département de Vaucluse le 24 juillet 2025 en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération ;
2°) d’être déchargée de son obligation de payer la somme pour laquelle ce titre exécutoire a été émis.
Elle soutient que :
- la somme dont le remboursement lui est demandé par le département de Vaucluse est erronée car elle est fondée sur son absence du 12 mai au 27 juin 2025 alors qu’elle n’a été absente que du 12 au 14 mai 2025 puis a été placée en arrêt de maladie du 27 mai au 27 juin suivant ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme C… est irrecevable dès lors que la prétendue décision attaquée n’est qu’un courrier informatif, qu’elle ne comprend aucun moyen ni aucune conclusion relevant de l’office du juge de l’excès de pouvoir, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et que les pièces produites ne sont pas énumérées dans un inventaire de pièces conforme aux exigences de présentation en la matière, en méconnaissance de l’article R. 412-2 du même code ;
- la créance faisant l’objet du titre de recettes est bien fondée dès lors que Mme C… ne disposait pas de l’ancienneté nécessaire pour obtenir le maintien de sa rémunération lors de ses congés de maladie ordinaire et que la durée des arrêts de travail de l’intéressée, initialement mal enregistrée dans leur logiciel, a été régularisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été recrutée par le département de Vaucluse à compter du 25 mars 2025 au bénéfice d’un premier contrat à durée déterminée d’un mois, prolongé pour trois mois supplémentaires jusqu’au 31 juillet 2025, pour exercer les fonctions de coordinatrice de parcours emploi au sein de la direction de l’insertion et de l’emploi. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 12 au 14 mai 2025, puis du 26 mai au 27 juin 2025 avec un prolongement jusqu’au 31 juillet 2025. Par un courrier du 24 juin 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse l’a informée de l’émission à son encontre d’un titre de recettes d’un montant de 1 243,32 euros correspondant à un trop perçu de rémunération. Puis, le 24 juillet 2025, le département de Vaucluse a émis ce titre de recettes à l’encontre de Mme C… en vue du recouvrement de la somme de 1 243,32 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de la décharger de son obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à 90 % de son traitement et un mois à demi-traitement ; / 2° Après deux ans de services, deux mois à 90 % de son traitement et deux mois à demi-traitements ; 3° Après trois ans de services, trois mois à 90 % de son traitement et trois mois à demi-traitement. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C…, recrutée à compter du 25 mars 2025, ne disposait pas d’une ancienneté d’au moins quatre mois de service à la date où elle a été placée en congés de maladie ordinaire, du 12 mai au 14 mai 2025, puis du 26 mai jusqu’au 31 juillet 2025. Elle ne pouvait donc pas prétendre au maintien d’une partie de son traitement pendant ses congés de maladie ordinaire en application des disposition précitées au point 2 du présent jugement. Il résulte de l’instruction que, compte tenu du nombre de jours où elle s’est trouvée en congé de maladie ordinaire, à savoir trois jours du 12 au 14 mai 2025 puis trente-deux jours du 26 mai au 27 juin 2025, le montant de la somme qui lui a été indûment versée par le département de Vaucluse au titre de son traitement s’élève à 1 243,32 euros. C’est à bon droit et sans erreur quant au nombre de jours de congé de maladie ordinaire pris par la requérante et indûment rémunérés que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a émis le titre exécutoire contesté afin d’obtenir la répétition de trop-perçu de rémunération.
4. En second lieu, si Mme C… oppose que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme ainsi réclamée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du titre exécutoire et le bien-fondé de la créance du département de Vaucluse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de recette du 24 juillet 2025 ni la décharge de son obligation de payer la somme de 1 243,32 euros correspondante. Sa requête doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le département de Vaucluse, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du département de Vaucluse est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Marchés publics ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sapiteur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ouvrage
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Entretien ·
- Liberté ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Aide
- Musée ·
- Beaux-arts ·
- Parc ·
- Audition ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commune ·
- Ressort ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Production ·
- Licence ·
- Terme ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Certificat de conformité ·
- Rejet ·
- Titre
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Maire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Annulation ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Éviction
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Différend ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Facture ·
- Gestion ·
- Clause ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Grèce ·
- Erreur de droit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Délivrance du titre ·
- Retard ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Quotient familial ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Déclaration ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.