Annulation 20 septembre 2001
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 20 sept. 2001, n° 01-0142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 01-0142 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE NOUVELLE-CALÉDONIE
N° 01-0142
Mme G-H I et M. A
B
M. Z
Président rapporteur
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,
M. Y
Commissaire du gouvernement
Le Tribunal administratif
Séance du 6 septembre 2001 de Nouvelle-Calédonie,
Lecture du 20 septembre 2001
Vu, enregistrée au greffe le 14 avril 2001 sous le n° 01-0142, la requête présentée par Mme G-H I demeurant à XXX et M. A B, demeurant à Koumac (Nouvelle-Calédonie) et tendant à ce que le tribunal administratif annule la délibération du conseil municipal de Koumac du 2 avril 2001 par laquelle une subvention de 350 000 F CFP a été accordée au tennis club de Koumac ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, à l’audience publique du 6 septembre 2001 à laquelle siégeaient :
M. Z, président,
Mme GRAS, premier conseiller,
M. VOGEL, premier conseiller,
assistés de M. VILLARD, greffier en chef,
le rapport de M. Z,
les observations de Mme G-H I et de Mme X représentant l’Etat ;
les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;
Et après en avoir délibéré, conformément à la loi, dans la composition indiquée ci-dessus ;
Considérant que les requérants demandent l’annulation de la délibération n° 29/2001 du conseil municipal de Koumac, par les moyens que cette question n’avait pas été inscrite à l’ordre du jour adressé par le maire aux conseillers municipaux et qu’un membre du conseil ayant pris part au vote aurait pu être tiers intéressé du fait qu’il est vice-président du tennis club attributaire de la subvention adoptée par la délibération contestée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-10 du code des communes, la convocation adressée par le maire aux conseillers municipaux trois jours francs avant la séance doit indiquer les questions inscrites à l’ordre du jour ; que la convocation adressée par le maire de Koumac aux conseillers municipaux ne mentionnait pas l’attribution d’une subvention au tennis club de Koumac ; qu’en raison de sa nature et de son importance cette question ne pouvait être examinée au titre des questions diverses prévues à l’ordre du jour; qu’en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen invoqué, il y a lieu d’annuler la délibération attaquée ;
Considérant que par mémoire en réplique, signé par Mme G-H I seule, diverses décisions du conseil municipal de Koumac sont critiquées, que l’intéressée a par la suite présenté ses demandes d’annulation par requêtes séparées le 29 août 2001 ; que ces requêtes seront examinées ultérieurement ;
DECIDE :
Article 1er : La délibération n° 29/2001 adoptée le 2 avril 2001 par le conseil municipal de Koumac est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié :
— à Mme G-H I et M. A B,
— à la commune de Koumac,
— à M. X D
— et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Lu en audience publique le 20 septembre 2001
Le président rapporteur, Le premier assesseur, Le greffier en chef,
E Z Anne GRAS Jean-Marc VILLARD
Suite des visas,
Par les moyens que M. X D qui a pris part à la délibération est également vice-président du tennis club et était donc tiers intéressé au sens de l’article L.121-35 du code des communes ; que la délibération a été distribuée à l’entrée du conseil municipal avec six autres ;
Vu, enregistré le 13 juillet 2001, le mémoire en défense de la commune de Koumac, tendant au rejet de la requête par les motifs que la délibération en cause a été adoptée par 22 voix et une abstention et que les convocations ont été faites en respectant les procédures définies par le code des communes ;
Vu, enregistré le 16 août 2001, le mémoire en réplique de Mme G-H I, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, exposant que la délibération attaquée a été votée au titre des questions diverses et ne figurait pas sur l’ordre du jour adressé aux conseillers et critiquant diverses autres délibérations ;
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